ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-257

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Décision

Ottawa, le 6 juin 1997
Décision CRTC 97-257
Odyssey Television Network Inc.
Toronto (Ontario) - 199617370
Modification de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-10 du 22 janvier 1997, le Conseil approuve la demande de la Odyssey Television Network Inc. (la Odyssey), titulaire de l'entreprise de programmation de télévision spécialisée ethnique connue sous le nom de Odyssey, visant à modifier sa licence de radioffusion de manière à autoriser la distribution de ce service dans tout le Canada.
2. Ce service était un service régional dont la distribution avait initialement été autorisée en Ontario dans la décision CRTC 96-616 du 4 septembre 1996.
3. Ainsi, le Conseil supprime l'alinéa a) de la condition de licence no 1 portant sur la nature du service et le remplace par ce qui suit:
1. a) La titulaire doit fournir un service spécialisé à l'échelle nationale dont les émissions sont destinées aux communautés grecques du Canada. Sous réserve du paragraphe b), Odyssey doit consacrer 100 % de ses émissions à des émissions de langue grecque de TYPE A, au sens défini dans l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
4. En ce qui concerne la distribution éventuelle de ce service, le Conseil fait remarquer que, conformément à l'avis public CRTC 1996-120 du 4 septembre 1996 et aux dispositions des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage (avis public CRTC 1996-121 du 4 septembre 1996), le service sera fourni exclusivement à titre facultatif et sera distribué au Canada à la discrétion des entreprises de distribution de radiodiffusion. Le signal pourra également être distribué au Canada par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées.
5. Le Conseil fait état des interventions défavorables de la Rogers Broadcasting Limited, titulaire de CFMT-TV Toronto, de la CTEQ Television Inc., titulaire de CJNT-TV Montréal, et de John Draperis, exploitant de la station de radio FM par câble CHCR, un service en circuit fermé télédistribué dans la région métropolitaine de Montréal.
6. Les intervenants ont fait remarquer que la demande de la Odyssey visant une modification, qu'ils estiment fondamentale, a été déposée peu de temps après que le service a obtenu l'autorisation d'exploiter un service régional. Un intervenant a soutenu qu'il avait décidé de ne pas s'opposer à la demande initiale en raison de la portée régionale de celle-ci. Un autre intervenant a soutenu que la demande constitue un moyen détourné d'exploiter l'entreprise à l'échelle nationale, tandis qu'un autre a mentionné que la demande ne concordait pas avec les déclarations qu'a faites la titulaire à l'audience.
7. Les intervenants ont également exprimé leurs préoccupations quant aux conséquences de la distribution nationale de la Odyssey sur les recettes de publicité de leurs services et ils ont fait remarquer que des entreprises de programmation semblables sont assujetties à une condition de licence limitant la publicité locale et régionale.
8. La CTEQ Television Inc. a fait part de ses préoccupations selon lesquelles l'exploitation nationale du service entraînerait une augmentation considérable des coûts d'acquisition de certain types d'émissions.
9. Dans sa réplique, la Odyssey a soutenu que sa demande de modification a été présentée par suite de changements dans les conditions du marché et qu'il s'agissait d'une réaction logique à la croissance du " marché gris " (pour les services de programmation par satellite de radiodiffusion directe) et [TRADUCTION] " au maintien de l'intégrité du système canadien de radiodiffusion ".
10. La Odyssey a également indiqué qu'à son avis, les intervenants n'ont pas démontré en quoi l'approbation de sa demande entraînerait des conséquences défavorables pour leurs services respectifs.
11. Le Conseil a examiné avec attention les préoccupations exprimées par les intervenants ainsi que les réponses de la titulaire à cet égard. Il est convaincu qu'à titre de service facultatif national, Odyssey attirera des auditoires différents de ceux des intervenants défavorables. L'approbation de la demande ne devrait donc pas entraîner de conséquences notables pour les services multiculturels en place. En approuvant la demande, le Conseil est en outre convaincu que la distribution de ce service facultatif à l'échelle nationale offrira une solution de rechange canadienne donnant accès à des émissions de langue grecque.
12. Le Conseil fait état des interventions favorables à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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