ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-212
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Décision |
Ottawa, le 22 mai 1997
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Décision CRTC 97-212
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Filion Câble-Vision inc.
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Mont-Tremblant, Saint-Jovite et la région avoisinante (Québec) - 199609723
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Renouvellement de licence
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Mont-Tremblant, Saint-Jovite et la région avoisinante, détenue par la Filion Câble-Vision inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
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2. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la CANCOM, au service de base.
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4. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)a) du Règlement de distribuer le signal local CBFT-1 (SRC) Mont-Tremblant. En remplacement, la titulaire distribuera le signal de CBFT (SRC) Montréal, reçu par satellite.
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5. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait le paragraphe 10(2) du Règlement de distribuer WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) comme service facultatif. Par conséquent, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à distribuer WTOL-TV au service de base de l'entreprise.
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6. Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à être autorisée à distribuer CHCH-TV Hamilton (Ontario), reçu par satellite de la CANCOM, au service de base. Le Conseil estime que la distribution de CHCH-TV irait à l'encontre des lignes directrices concernant la distribution par câble de signaux de télévision canadiens éloignés, telles qu'énoncées dans l'avis public CRTC 1993-74. En effet, la titulaire n'a pas fourni la preuve que la station ne s'objecte pas à la distribution de son signal et qu'elle n'acceptera pas de publicité locale du marché de Mont-Tremblant.
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7. Le Conseil refuse également la demande de la titulaire visant à être relevée de l'obligation que lui fait le paragraphe 10(2) du Règlement de distribuer TFO, le service de télévision éducative de langue française de TVOntario, reçu par satellite, comme service facultatif. La titulaire proposait de distribuer ce service au service de base. Le Conseil note l'intervention déposée par TVOntario qui s'objecte à la proposition de la titulaire.
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8. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé " Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi ", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
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