ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-189

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Décision

Ottawa, le 6 mai 1997
Décision CRTC 97-189
Câblevision du Nord de Québec inc.
Rouyn-Noranda (Québec) - 199608626
Renouvellement de licence
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1996-154 du 13 décembre 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Rouyn-Noranda, détenue par la Câblevision du Nord de Québec inc., du 1er septembre 1997 au 31 août 2004.
2.  L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WGTQ (ABC) Sault Ste. Marie et WWUP (CBS) Cadillac (Michigan), reçus par micro-ondes, au service de base.
4.  En outre, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WDIV (NBC) et de WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
5.  Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution de CITO-TV-2 Kearns (Ontario) à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer le service à un autre canal.
6.  Conformément à la décision CRTC 95-683 du 12 septembre 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
7.  Le Conseil accorde une importance particulière à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets consacrés à cette fin par la titulaire. Le Conseil félicite la titulaire pour ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la collectivité.
8.  La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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