ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-683

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Décision

Ottawa, le 12 septembre 1995
Décision CRTC 95-683
Cablevision du Nord de Québec Inc.
Val d'Or, Cadillac, La Sarre, Macamic, Normétal, Sainte-Germaine-Boulé, Duparquet, Notre-Dame-du-Nord, Témiscaming, Taschereau et Rouyn-Noranda (Québec) - 950915900 - 950916700- 950917500 - 950918300 - 950919100 - 950920900 - 950921700 - 950922500 - 950923300- 950924100 - 950914200
Modification de licences visant la distribution d'un service de jeux vidéo
À la suite de l'avis public CRTC 1995-87 du 30 mai 1995, le Conseil approuve les demandes de modification des licences des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, visant à autoriser la titulaire à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial.
Le Conseil insiste sur le fait que les câblodistributeurs autorisés doivent assumer la responsabilité de l'ensemble de la programmation distribuée dans le cadre du service de jeux vidéo interactifs proposé. Le Conseil note que les jeux vidéo seront fournis par la Sega Canada Inc. (la Sega, le fournisseur de jeux vidéo).
D'après les indicateurs de contrôle énoncés dans l'avis public CRTC 1995-5 du 13 janvier 1995 intitulé "Politique relative à la distribution de services de programmation de jeux vidéo", et d'après les renseignements fournis par la requérante, le Conseil est convaincu que la titulaire sera, de fait, l'exploitant de ce service et que l'approbation d'une modification de licence est justifiée. Par conséquent, les licences des entreprises susmentionnées seront assujetties aux conditions suivantes:
1. Le service de jeux vidéo (le service) ne doit pas comprendre d'émissions de nature religieuse ou politique.
2. Le service doit se composer uniquement:
 a) de logiciels et d'information connexe qui permettent à une personne de choisir et d'actionner des jeux vidéo en se servant d'appareils de réception de radiodiffusion présents chez l'abonné;
 b) d'émissions complémentaires faisant seulement la promotion du service de programmation et des jeux vidéo offerts par le fournisseur de jeux vidéo, sauf dans les cas où ces jeux sont cotés ou jugés comme ne convenant pas au service de télédistribution, pourvu que ces émissions soient diffusées de concert avec la programmation dont il est question au paragraphe a) ci-dessus et non à un canal distinct.
3. Le service doit faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.
4. Au moins 10 % du nombre total de jeux vidéo offerts au menu mensuel doivent être canadiens. Lorsque moins de 10 % des jeux vidéo offerts au menu mensuel sont canadiens, le service doit être distribué à un canal qui, en vertu des règles actuelles concernant l'assemblage, servirait à la distribution d'un service par satellite non canadien admissible dans le cadre d'un volet facultatif.
5. Le service doit être conforme au "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision", au "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" et au "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publiés par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tels que modifiés de temps à autre et approuvés par le Conseil.
6. Les jeux vidéo offerts devront faire l'objet d'une catégorisation et l'on doit indiquer aux abonnés, au minimum, si chacun de ces jeux convient aux enfants et aux adolescents.
7. La titulaire doit fournir au Conseil, sur demande, le menu mensuel des jeux offerts au cours de tout mois au cours de la période de 12 mois précédant la date de la demande et doit indiquer les jeux qui sont canadiens.
Dans l'avis public CRTC 1995-5, le Conseil a noté l'engagement de la Sega d'établir un fonds de développement de jeux interactifs afin d'aider financièrement des Canadiens à élaborer et à produire de nouveaux produits multimédias canadiens. La Sega s'est notamment engagée à contribuer à ce fonds, sur une base mensuelle et selon le nombre des abonnés payants au Canada, une somme allant de 3 % à 5 % des recettes brutes du mois précédent afférentes au service de jeux vidéo.
Le Conseil a estimé qu'il serait crucial, pour l'approbation de ces demandes, que la titulaire s'engage à faire en sorte que les modalités de cet engagement soient respectées. Par conséquent, et conformément à la déclaration de cette dernière dans sa réplique à l'intervention, le Conseil exige que la titulaire s'assure que les modalités de l'engagement susmentionné de la Sega fasse partie de toute entente contractuelle avec cette dernière aux fins de la prestation de services de programmation de jeux vidéo. La titulaire devra lui rendre compte du respect de cet engagement.
Le Conseil fait état et a tenu compte de l'intervention soumise dans le cadre de ces demandes ainsi que de la réponse de la titulaire.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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