ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-172
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Décision |
Ottawa, le 25 avril 1997
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Décision CRTC 97-172
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Videon CableSystems Inc.
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Winnipeg (Manitoba) - 199701001
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Majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution - Rejetée
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1. Conformément au paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), la Videon CableSystems Inc. (la Videon) a proposé de majorer son tarif mensuel de base de 2 $, à compter du 1er mai 1997. Le Conseil rejette la mise en oeuvre de la majoration tarifaire proposée pour les raisons exposées dans la présente décision.
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2. Dans les documents que la Videon a soumis au Conseil, la titulaire a proposé également, conformément aux paragraphes 18(3) et 18(6) du Règlement, de majorer son tarif de base de 0,02 $ et 0,26 $ respectivement, à compter du 1er mai 1997. Le Conseil juge acceptables les augmentations tarifaires proposées.
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Arguments de la Videon
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3. Consciente qu'elle avait dépassé les seuils de rentabilité qui sont mentionnés dans l'avis public CRTC 1993-146 du 21 octobre 1993, la Videon a demandé au Conseil d'autoriser une hausse de 2 $ de son tarif mensuel de base, en raison de " circonstances exceptionnelles ". À l'appui de sa demande, la Videon a indiqué que son tarif de télédistribution mensuel de base est, depuis de nombreuses années, sensiblement inférieur à celui d'autres télédistributeurs de même taille. La Videon a affirmé que le niveau actuellement bas de son tarif mensuel de base limite l'ampleur des majorations tarifaires ultérieures pouvant être mises en oeuvre en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8). Elle a dit craindre en outre que si le régime de plafonnement des prix proposé par le Conseil dans l'avis public CRTC 1996-69 du 17 mai 1996 était implanté, il lui faudrait un tarif plus élevé que celui qui est actuellement en vigueur afin d'obtenir un tarif initial approprié avant la promulgation du projet de règlement.
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4. De plus, la Videon a soutenu que les importants travaux de modernisation des installations qu'elle projette d'entreprendre entre 1997 et l'an 2000 seraient compromis si elle était assujettie à des majorations tarifaires " plafonnées " basées sur sa structure tarifaire actuelle. Elle a ajouté que ce n'est que grâce à une augmentation sensible des recettes de son service de base qu'elle pourra obtenir les sommes nécessaires pour financer les immobilisations [TRADUCTION] " requises pour relever les défis technologiques que posent l'accroissement de la capacité, l'adressabilité et la compression numérique ".
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5. De plus, la Videon a affirmé que le niveau toujours peu élevé de ses tarifs de télédistribution de base est principalement attribuable au fait que, depuis de nombreuses années, le Manitoba Telephone System (le MTS) possédait et contrôlait une grande partie des installations de câble. C'est ce qui l'a empêchée, a-t-elle soutenu, d'engager des immobilisations dans les installations et ainsi de se prévaloir de hausses du tarif de base semblables à celles mises en oeuvre par d'autres télédistributeurs.
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Observations
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6. Le Conseil a reçu 68 observations au sujet de la majoration tarifaire proposée par la Videon en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement. Plusieurs intervenants, y compris la Manitoba Society of Seniors (la MSOS), ont fait valoir que, dans son avis aux abonnés, la Videon n'a pas lié les hausses proposées du tarif de base aux améliorations apportées à son service de base. Selon la MSOS, le niveau élevé de satisfaction des abonnés de même que la faible incidence d'appels de service, comme l'indique le mémoire supplémentaire de la Videon, révèlent qu'il est inutile que la Videon entreprenne les travaux de modernisation des installations qui justifient en partie la hausse du tarif de base proposée. Elle a également réitéré le souhait du Conseil souligné dans l'avis public CRTC 1996-69 selon lequel " les abonnés du service de base (ne) devraient (pas) être tenus ...de contribuer à financer la participation du câble dans le marché concurrentiel de la distribution ". La MSOS a ajouté que la hausse proposée de 2 $ du tarif mensuel de base représenterait une augmentation de 23 % et qu'elle dépasserait de beaucoup la limite de 10 % des frais de base du tarif que le Conseil a imposée dans le cas des hausses tarifaires de ce genre.
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7. La titulaire a répondu que son tarif mensuel de base est inférieur à celui d'autres télédistributeurs et elle a soutenu que l'augmentation est nécessaire [TRADUCTION] " pour fournir à la Videon la rentrée de fonds qui lui permettra de participer au marché dans l'avenir ".
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Les conclusions du Conseil
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8. Le Conseil est conscient que le tarif de télédistribution mensuel de base de la Videon est inférieur à celui d'autres télédistributeurs de même taille. Avant 1989, le Conseil a accepté l'écart tarifaire entre les télédistributeurs comme étant un des facteurs pouvant justifier des hausses tarifaires. En 1990, cependant, il a annoncé que lorsqu'il examinera les futures demandes, il s'appuierait sur le seul critère des besoins financiers, en utilisant des mesures de rentabilité bien définies et des points de référence connexes (avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990). Il a par la suite fixé les critères qu'il utiliserait pour examiner de tels dépôts tarifaires (les avis publics CRTC 1991-29 du 1er mars 1991, 1993-74 du 3 juin 1993 et 1993-146).
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9. Depuis 1990, la politique du Conseil concernant les dépôts tarifaires en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement a progressivement évolué vers un cadre plus restrictif à l'égard des hausses fondées sur des besoins financiers. Approuver l'augmentation du tarif mensuel de base proposée par la Videon en fonction de l'écart tarifaire ne serait pas conforme à l'orientation générale du Conseil à l'égard de la réglementation des tarifs de télédistribution.
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10. Le Conseil observe en outre que le traitement du dépôt tarifaire de la Videon a été affecté par la publication de l'avis public CRTC 1997-25 dans lequel le Conseil a annoncé qu'il ne mettra pas de l'avant le régime de plafonnement des prix proposé dans l'avis public CRTC 1996-69. Les craintes de la Videon à cet égard s'avèrent donc inutiles.
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11. Dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a confirmé son intention soulignée dans l'avis public CRTC 1996-69, à savoir que, comme la majorité des améliorations technologiques du genre de celles qui sont décrites dans la proposition de la Videon ne seront probablement pas essentielles à la fourniture du service de base, les abonnés du service de base ne devraient pas devoir payer des frais qui serviraient probablement davantage à offrir des services facultatifs et hors programmation.
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12. Pour ce qui est de l'argument de la Videon selon lequel la propriété et le contrôle par le MTS des installations de câble ont empêché la titulaire d'engager des immobilisations dans son entreprise de télédistribution et qu'elle n'a donc pu se prévaloir des augmentations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6) du Règlement, le Conseil souligne qu'en 1987, la Videon a conclu une entente à long terme avec le MTS stipulant que les prises d'abonné, les amplificateurs et le câblage intérieur continueraient à appartenir à la Videon. Depuis 1987, celle-ci a été en mesure d'engager des dépenses en immobilisations admissibles qui lui auraient permis de se prévaloir d'autres augmentations tarifaires en vertu du paragraphe 18(6). Le Conseil observe également que depuis l'entente de 1987 avec le MTS, la Videon a pu fournir un niveau de service sans engager le niveau d'investissement équivalant à celui qui est exigé d'autres entreprises de télédistribution de taille comparable.
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13. De plus, le Conseil fait valoir que la rentabilité globale de la Videon est sensiblement supérieure au point de référence de rentabilité que le Conseil utilise pour examiner les dépôts tarifaires en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement.
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14. Le Conseil estime que la Videon n'a pas prouvé que l'augmentation proposée du tarif mensuel de base, en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement, peut être justifiée par des " circonstances exceptionnelles ".
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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