ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-146

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Décision

Ottawa, le 15 avril 1997
Décision CRTC 97-146
Radiocorp Inc.
London (Ontario) - 199606795 - 199606803
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 24 février 1997, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CJBK et CJBX-FM London, propriété de la Radiocorp Inc. (la Radiocorp) et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil attribuera des licences à la London Communications Ltd. expirant le 31 août 2003, à la rétrocession des licences actuelles. Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Le Conseil note que les transactions proposées dans le cadre des présentes demandes consistent en une réorganisation entre sociétés à des fins de planification financière et successorale.
Dans la décision CRTC 97-145 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé des demandes de la Radiocorp visant à tranférer le contrôle effectif de sa société de portefeuille, la Radiocorp Management Inc. (la RMI), de M. Jack Schoone aux actionnaires de la RMI en raison de leur capacité d'élire les membres du conseil d'administration. À la clôture de la transaction proposée, la Radiocorp appartiendra à 80 % à la RMI et à 20 % à la 1177642 Ontario Limited, une société de portefeuille dont le contrôle ultime est détenu par M. J. Macleod, et la London Communications Ltd. appartiendra à 66,7 % à la Radiocorp et à 33,3 % à M. D. Chamberlain.
La licence de CJBX-FM est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Suite à l'approbation accordée aux présentes, il appert qu'aucune mesure ne sera nécessaire à l'égard des demandes 951024900 et 951025600 présentées par la Radiocorp visant le renouvellement de ces licences et qui ont fait l'objet de l'avis public CRTC 1996-98 du 12 juillet 1996.
Par contre, la nouvelle titulaire, la London Communications Ltd., peut soumettre une demande visant à obtenir l'autorisation d'assumer une condition de licence en ce qui a trait au développement des talents canadiens, tel qu'exposé dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé "Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens".
La présente autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera de licences à la requérante que lorsqu'elle aura déposé auprès du Conseil une convention unanime des actionnaires exécutée qu'il juge acceptable.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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