ARCHIVÉ -  Décision CRTC 97-120

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Décision

Ottawa, le 27 mars 1997
Décision CRTC 97-120
Halton Cable Systems Inc.
Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante (Ontario) - 199611067- 199701016
Renouvellement de licence et modifications
À la suite de l'avis public CRTC 1997-21 du 21 février 1997, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Halton Cable Systems Inc., du 1er avril 1997 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil observe que tel qu'approuvé dans la décision CRTC 96-182 du 31 mai 1996, cette entreprise est raccordée, par fibre optique, à l'entreprise qui dessert un secteur de Hamilton, Dundas, un secteur d'Ancaster et la région avoisinante, propriété de la Western Co-Axial Limited, laquelle détient le contrôle de la titulaire.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de WNEQ-TV Buffalo (New York), un deuxième signal du réseau PBS, reçu par fibre optique, au service de base.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 16(2)a) du Règlement de distribuer les services locaux de CJMR Mississauga et CIAM Cambridge, étant donné la piètre qualité de réception de ces signaux.
Conformément à la décision CRTC 94-124 du 31 mars 1994, la titulaire est exemptée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener et CBLT Toronto à des canaux à usage illimité. Si la qualité d'un de ces signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Conformément à la décision CRTC 96-182 du 31 mai 1996, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Conformément à la même décision, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période limitée seulement, soit jusqu'au 31 août 1997. En ce qui a trait à
l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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