ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-124

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Décision

Ottawa, le 31 mars 1994
Décision CRTC 94-124
Halton Cable Systems Inc.
Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante et Rockwood (Ontario) - 931784300- 931785000
Acquisitions d'actif
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 25 janvier 1994, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriété de la Halton-Triangle Investments Limited, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la Halton Cable Systems Inc. (la Halton), expirant le 31 août 1996, soit la date d'expiration des licences actuelles. L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
En approuvant ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que la Halton est une filiale à part entière de la Halton-Triangle Investments Limited et que la présente transaction consiste donc en une réorganisation intrasociété qui n'entraîne aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire.
Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante
L'exploitation de l'entreprise de classe 1 desservant Georgetown, Acton, Milton et la région avoisinante sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Conformément à la décision CRTC 91-764 du 25 septembre 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CKCO-TV Kitchener, CBLT et CFMT-TV Toronto à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
En conformité également avec la décision CRTC 91-764, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)b) du Règlement visant la distribution du service de télévision éducative de langue françaiseexploité par TVOntario, La Chaîne, à la bande de base (canaux 2 à 13). Le Conseil observe que la titulaire en poursuivra la distribution au service de base.
Rockwood
Par suite des modifications au Règlement annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994, l'exploitation de l'entreprise de classe 2 de moins de 2 000 abonnés qui dessert Rockwood sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement, à l'exception des exigences contenues à l'article 23.
Par conséquent, la distribution de WDIV (NBC), WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan) est conforme au Règlement modifié et le Conseil n'a pas à en autoriser la distribution dans le contexte de la présente acquisition d'actif.
Les conditions de licence incluses dans les décisions CRTC 91-440 du 10 juillet 1991 et CRTC 91-533 du 24 juillet 1993 relevant respectivement la titulaire de l'obligation de distribuer La Chaîne à la bande de base et les signaux de CHCH-TV Hamilton, CBLT et CFMT-TV Toronto à des canaux à usage illimité ne sont également plus nécessaires par suite des modifications au Règlement susmentionnées.
Interventions
La Société Radio-Canada (la SRC) et The National Broadcast Reading Service Inc. (la NBRS) (appelée Voice Print) ont présenté des interventions défavorables aux demandes.
La SRC a présenté une intervention relative à la distribution de Cable News Network (CNN) dans les localités susmentionnées. Elle a fait remarquer que la Halton ne distribue pas Newsworld, le service spécialisé de nouvelles et d'information de la SRC, dans ces collectivités et que Newsworld a été crée afin d'offrir aux Canadiens des nouvelles selon une perspective véritablement canadienne. La SRC a également fait remarquer que Newsworld a été conçu de manière à assurer la couverture complète d'événements canadiens de grand intérêt pour beaucoup de Canadiens, événements que des services de nouvelles étrangers tels que CNN n'offriront jamais aux publics canadiens. Selon la SRC, les télédistributeurs qui offrent CNN à leurs abonnés devraient également distribuer Newsworld.
Dans sa réplique à l'intervention, la Halton a indiqué qu'elle était disposée à offrir Newsworld dans le cadre d'un volet de services facultatifs, étant donné qu'elle estime que les abonnés devraient avoir l'option de payer pour ce service.
La NBRS a présenté une intervention demandant au Conseil d'exiger, par condition de licence, que la titulaire distribue "Voice Print" au service de base de son entreprise de télédistribution plutôt qu'au service de la bande FM.
Dans sa réponse à l'intervention de la NBRS, la Halton a indiqué qu'aucun canal de télévision n'était disponible pour distribuer "Voice Print" et qu'elle est disposée à en réserver un à cette fin dès qu'il lui sera techniquement possible de le faire. La Halton a cependant assuré la NBRS qu'elle considère "Voice Print" comme une aide précieuse pour de nombreux membres du public et qu'elle continuera d'offrir ce service à la bande FM aux abonnés qui en ont besoin.
Le Conseil fait remarquer que les services que les deux intervenantes veulent voir distribués au service de base ne sont pas obligatoires en vertu du Règlement. Il encourage toutefois la titulaire à explorer la possibilité d'offrir à ses abonnés ces deux services canadiens importants.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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