ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-9

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 3 mars 1997
Ordonnance de frais Télécom CRTC 97-9
ORDONNANCE DE FRAIS
Objet : Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes - Avis public Télécom CRTC 96-8
Référence : 4754-097
Demande d'adjudication de frais de la Consumer's Association of Canada, Alberta Branch (la CAC Alta).
Positions des parties
Dans son plaidoyer final déposé le 13 novembre 1996, la CAC Alta a présenté une demande d'adjudication de frais pour sa participation à cette instance.
Dans une lettre datée du 22 novembre 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) s'est opposé à la requête de la CAC Alta parce que (i) la CAC Alta ne remplissait pas les critères d'une adjudication de frais et (ii) la participation de la CAC Alta à l'instance a été extrêmement limitée et n'a pas permis au Conseil de mieux comprendre le litige comme l'exige l'alinéa 44(1)c) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Stentor a également fait valoir que le plaidoyer final de la CAC Alta n'avait pas démontré une connaissance approfondie des questions dans cette affaire.
Dans sa lettre du 22 novembre 1996, la TELUS Communications Inc. (la TCI) a également fait valoir qu'il faudrait rejeter la demande de la CAC Alta parce qu'elle n'avait pas permis au Conseil de mieux comprendre le litige. La TCI a fait observer qu'à cet égard, une grande partie du plaidoyer de la CAC Alta portait sur des questions de qualité du service, qui sont étudiées dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-50 du 21 octobre 1994 intitulé Examen des indicateurs de la qualité du service (l'AP 94-50).
Dans sa réplique du 4 décembre 1996, la CAC Alta a traité de façon plus détaillée des critères pour une adjudication de frais. Pour donner suite aux arguments voulant qu'elle n'ait pas permis de mieux comprendre le litige, la CAC Alta a fait valoir que, grâce à sa participation, elle a fait connaître au Conseil les avis de ses mandants, critiqué les positions adverses et fait valoir sa propre opposition. La CAC Alta a ajouté que sa participation avait permis au Conseil de mieux comprendre le litige.
Pour donner suite à la préoccupation exprimée par la TCI, la CAC Alta a fait observer que bien qu'une partie de son plaidoyer ait été citée de son mémoire déposé dans l'instance amorcée par l'AP 94-50, le contenu de la citation était propre aux questions débattues dans l'instance sur la réglementation par plafonnement des prix.
Stentor a déposé, le 12 décembre 1996, une autre lettre dans laquelle elle a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la réplique de la CAC Alta, puisqu'elle n'a pas été déposée dans le délai de dix jours prescrit dans les Règles.
La réplique de la CAC Alta a été déposée 12 jours après la réponse de Stentor. Le Conseil est d'avis que Stentor n'a pas subi de préjudice du fait du retard de la réplique de la CAC Alta et que, dans la présente affaire, il serait opportun de faire exception au délai prescrit dans les Règles. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Stentor visant à faire rejeter la réplique de la CAC Alta.
Décision du Conseil
Selon le Conseil, les mémoires déposés par la CAC Alta dans cette affaire ne traitaient pas des questions dans les détails et ont peu apporté au dossier de l'instance. Le Conseil fait observer à cet égard que des parties du plaidoyer déposé en réplique par la CAC Alta reprenaient simplement les positions avancées par d'autres parties dans le plaidoyer et que certains des mémoires de la CAC Alta n'étaient pas pertinents dans cette instance. Pour ce qui est de ce dernier point, le Conseil note le plaidoyer de la CAC Alta en ce qui a trait à la structure des ensembles de services et portant sur la nécessité d'un facteur Q dans la formule de calcul de prix plafonds. Cette question a été retranchée expressément de l'instance sur la réglementation par plafonnement des prix pour être débattue dans l'instance amorcée par l'AP 94-50.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la participation de la CAC Alta à cette instance n'a pas permis au Conseil de mieux comprendre le litige et, par conséquent, ne satisfaisait pas à l'exigence de l'alinéa 44(1)c) des Règles pour une adjudication de frais.
Par conséquent, la requête de la CAC Alta dans cette instance est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
COS97-9_0
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