ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 96-27

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Avis public Télécom

Ottawa, le 31 juillet 1996
Avis public Télécom CRTC 96-27
LISTES D'INSCRIPTIONS D'ABONNÉS DANS LES ANNUAIRES - RAPPORT AU GOUVERNEUR EN CONSEIL
Dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), le Conseil a ordonné à l'AGT Limited (l'AGT), à la BC TEL, à Bell Canada (Bell), à The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), à la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), à The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et à la NewTel Communications Inc. (la NewTel), entre autres choses, de publier des articles du Tarif général rendant disponibles les renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés du service de résidence et du service d'affaires sous forme lisible par une machine, dégroupés par circonscription. Dans cette décision, le Conseil a ordonné aux compagnies susmentionnées d'établir un numéro de téléphone sans frais 1-800 auquel les abonnés pourraient s'adresser pour demander que les renseignements qui les concernent soient supprimés sans frais des renseignements tirés des inscriptions vendus ou loués. Le Conseil a également ordonné aux compagnies d'envoyer des encarts dans les états de compte adressés à leurs abonnés pour les mettre au courant de la fourniture à des tiers des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles et des moyens dont ils disposent pour en faire exclure leurs noms et les renseignements connexes qui les concernent.
Le 6 avril 1995, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-16 du 6 avril 1995 intitulée Manitoba Tel et Norouestel - Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance annuaire par lequel il sollicitait des observations sur la question de savoir si la décision 95-3 devait s'appliquer à la MTS NetCom Inc. (MTS) et à la Norouestel Inc. (la Norouestel).
Le 28 mars 1995, la White Directory of Canada, Inc. (la White Directory) a déposé auprès du Conseil, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une requête en révision et modification de la partie de la décision 95-3 se rapportant au mécanisme qui permet aux abonnés de faire supprimer leurs nom, adresse et numéro de téléphone des inscriptions offertes à des tiers. Plus particulièrement, la White Directory a demandé que le mécanisme de suppression des inscriptions ne s'applique pas aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qui utilisent des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles uniquement pour compiler, produire, publier et distribuer des annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un autre tiers. La White Directory a également, par lettre du 3 avril 1995, demandé au Conseil de surseoir à la décision 95-3 jusqu'à ce qu'il ait rendu sa décision à propos de la requête en révision et modification. Le Conseil a accédé à cette demande par lettre datée du 25 avril 1995.
Dans la décision Télécom CRTC 95-14 du 27 juin 1995 intitulée White Directory - Requête en révision et modification de la décision 95-3 (la décision 95-14), le Conseil a rejeté la requête en révision et modification de la White Directory, avec opinion minoritaire des conseillers F. Bélisle, D. Colville et P. Senchuk. Les conseillers Bélisle, Colville et Senchuk ont déclaré, entre autres choses, que le mécanisme de suppression des inscriptions ne devrait pas s'appliquer aux éditeurs d'annuaires téléphoniques indépendants qui utilisent des renseignements tirés des inscriptions non confidentielles uniquement pour compiler, produire, publier et distribuer des annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un autre tiers. Le conseiller Y. Dupras était lui aussi en désaccord avec la décision du Conseil, mais sans donner de motifs.
Le 25 août 1995, les sociétés Southam Inc., Thomson Newspapers Company Limited, White Directory et Koocanusa Publications Inc. ont déposé auprès du gouverneur en conseil une demande de modification de la décision 95-14 pour faire en sorte que les compagnies de téléphone mettent à leur disposition les mêmes renseignements tirés des inscriptions non confidentielles d'abonnés du service de résidence qu'elles fournissent à leurs entreprises affiliées chargées de publier les annuaires, aux fins de la production d'annuaires téléphoniques, à la condition que ces renseignements ne soient pas revendus, loués ou cédés autrement à un tiers. Par lettre du 17 juillet 1995, le Conseil a reporté la mise en oeuvre de toutes les directives et ordonnances données dans les décisions 95-3 et 95-14 jusqu'à ce que le gouverneur en conseil se soit prononcé sur la demande de la White Directory. Par lettre du 5 octobre 1995, le Conseil a déclaré qu'il reporterait sa décision concernant l'applicabilité de la décision 95-3 à MTS et à la Norouestel jusqu'à ce que la demande ait été réglée.
Dans le décret C.P. 1996-1001, du 25 juin 1996, le gouverneur en conseil a modifié la décision 95-14 de manière à la remplacer par la décision minoritaire qui y était contenue. Le gouverneur en conseil a également jugé qu'il est dans l'intérêt public que le Conseil examine le niveau de protection qu'il conviendrait d'accorder aux listes d'inscriptions des abonnés des autres fournisseurs de services de communications, notamment les abonnés suivants :
a) les usagers d'Internet et de courrier électronique;
b) les usagers de télécopieurs;
c) les usagers de téléphone cellulaire et du service de communications personnelles (SCP); et
d) les usagers de services éventuels;
et qu'il le fasse à la lumière de l'importance grandissante de l'impact des services de télécommunications et de télématique sur la vie privée des citoyens.
En outre, le gouverneur en conseil a jugé que le coût du service de numéro non inscrit peut décourager les abonnés de faire supprimer les renseignements qui les concernent des annuaires des compagnies de téléphone et que ce service devrait être disponible aux abonnés d'autres services de télécommunications.
Par conséquent, le gouverneur en conseil a demandé au Conseil, conformément à l'article 14 de la Loi, de lui faire rapport, au plus tard le 30 décembre 1996, sur la question des listes d'inscriptions d'abonnés, y compris le niveau de protection de la vie privée qu'il convient d'accorder aux inscriptions ainsi qu'une évaluation du service de numéro non inscrit.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur ce qui suit :
1) les listes d'inscriptions d'abonnés et le niveau de protection de la vie privée qu'il convient de leur accorder, et en particulier les listes d'inscriptions d'abonnés d'autres fournisseurs de services de communications, comme ceux dont le gouverneur en conseil a fait état dans le décret C.P. 1996-1001; et
2) le service de numéro non inscrit.
Copie du décret C.P. 1996-1001 (p.2171-2172, Gazette du Canada Partie II, Vol. 130, No 14) est annexée au présent avis public.
Le Conseil rendra en temps et lieu une décision concernant l'applicabilité de la décision 95-3 et de la décision 95-14, telle que modifiée par le décret C.P. 1996-1001, au MTS et à la Norouestel.
Procédure
1. L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, MTS, la NBTel, la NewTel et la Norouestel (les compagnies de téléphone) sont désignées parties à la présente instance. Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent déposer un avis de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 21 août 1996. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales.
2. Par lettre du 23 juillet 1996, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de lui présenter, au plus tard le 21 août 1996, des renseignements sur le service de numéro non inscrit. Ces renseignements, une fois déposés, pourront être examinés aux bureaux du CRTC aux endroits ci-après :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (C.-B.)
3. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 6 septembre 1996.
4. Les parties pourront déposer leurs répliques auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 octobre 1996.
5. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom @crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
A noter que l'annexe n'est pas jointe à cette ais dans le DTR.
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