ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-16

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Avis public Télécom

Ottawa, le 6 avril 1995
Avis public Télécom CRTC 95-16
MANITOBA TEL ET NOROUESTEL - FOURNITURE DE RENSEIGNEMENTS TIRÉS DES BASES DE DONNÉES DE L'ANNUAIRE ET ACCÈS EN TEMPS RÉEL AUX BASES DE DONNÉES DE L'ASSISTANCE-ANNUAIRE
Dans la décision Télécom CRTC 95-3 du 8 mars 1995 intitulée Fourniture de renseignements tirés des bases de données de l'annuaire et accès en temps réel aux bases de données de l'assistance-annuaire (la décision 95-3), le Conseil a ordonné à l'AGT Limited, à la BC TEL, à Bell Canada, à The Island Telephone Company Limited, à la Maritime Tel & Tel Limited, à The New Brunswick Telephone Company Limited et à la Newfoundland Telephone Company Limited de fournir des renseignements non confidentiels tirés des inscriptions résidentielles et non résidentielles sous forme lisible par machine, par circonscription, en vertu de leurs tarifs généraux.
Au cours de l'instance qui a abouti à la décision 95-3, le Conseil a reçu une lettre de la Metrowide Communications demandant de désigner le Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel) et la Norouestel Inc. (la Norouestel) parties à l'instance. Dans une lettre datée du 11 avril 1994, le Conseil a rejeté la demande parce qu'ajouter le Manitoba Tel et la Norouestel à ce stade-ci retarderait l'instance. Comme il l'a souligné dans la décision 95-3, il a déclaré dans cette lettre que les grandes questions d'intérêt public pourraient être débattues dans la présente instance et qu'au besoin, une instance distincte pourrait avoir lieu pour le Manitoba Tel et la Norouestel. Dans la décision 953, il a affirmé qu'il comptait publier un avis public amorçant une instance portant sur l'applicabilité de cette décision au Manitoba Tel et à la Norouestel.
Conformément à ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur l'applicabilité de la décision 95-3 au Manitoba Tel et à la Norouestel.
Procédure
1. Le Manitoba Tel et la Norouestel sont désignés parties à la présente instance.
2. Les autres personnes désirant participer à l'instance (les intervenants) doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 27 avril 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Il est ordonné au Manitoba Tel et à la Norouestel de déposer des observations et d'en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 11 mai 1995.
4. Les intervenants pourront déposer des observations et ils devront en signifier copie au Manitoba Tel et à la Norouestel, au plus tard le 8 juin 1995.
5. Le Manitoba Tel et la Norouestel pourront déposer des observations en réplique, et ils devront en signifier copie aux intervenants, au plus tard le 22 juin 1995.
6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date particulière, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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