ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1996-135
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Avis public |
Ottawa, le 4 octobre 1996
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Avis public CRTC 1996-135
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Application du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs aux émissions dont les entreprises de distribution sont la source
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L'alinéa 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion porte que : " les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions ".
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Dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-5 du 3 avril 1995 intitulé " Examen de la démarche du Conseil en matière de violence à la télévision ", le Conseil a fait remarquer que, parce que les câblodistributeurs exercent un contrôle éditorial sur les émissions dont ils sont la source, on pourrait à juste titre s'attendre à ce qu'ils appliquent un code sur la violence aux émissions de leurs propres canaux communautaires et aux services de programmation spéciaux qu'ils distribuent, par exemple, les services à caractère ethnique et les canaux d'autopublicité de services de télévision payante.
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Selon la politique du Conseil, un câblodistributeur est responsable du contenu de tout service de programmation dont il est la source. Cette position a été exposée dans la politique de 1975 du Conseil concernant la programmation communautaire (réitérée dans l'avis public CRTC 1992-39), dans sa politique régissant la distribution de matériel promotionnel à la télévision payante (la décision CRTC 83-635 et l'avis public CRTC 1995-172) et dans de nombreuses décisions approuvant la distribution de services de programmation spéciaux par les câblodistributeurs.
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Le Conseil a décidé, comme démarche générale, d'exiger que les titulaires d'entreprises de distribution par câble ou d'autres entreprises de distribution se conforment au code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) dans les émissions dont elles sont la source.
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Le Conseil fait remarquer que l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) est d'accord avec cette démarche pour ce qui est du canal communautaire et qu'elle a fait savoir que ses membres sont [TRADUCTION] " généralement disposés " à accepter une condition de licence régissant la violence sur leurs canaux d'autopublicité de services de télévision payante, étant donné que, dans la plupart des cas, c'est le câblodistributeur qui choisit et assemble le matériel promotionnel avec d'autre matériel promotionnel et publicitaire et que, par conséquent, il exerce un contrôle éditorial sur les émissions à ce canal.
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Le Conseil fait aussi remarquer que l'ACTC a déclaré que la responsabilité dans le cas des canaux d'autopublicité des services de télévision à la carte incombe aux titulaires de ces services et qu'à l'appui de cette affirmation, elle a présenté des lettres des deux titulaires de services de télévision à la carte dont les services sont actuellement en exploitation, Viewers Choice Canada et l'Allarcom Pay Television Limited (Home Theatre).
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Le Conseil est d'avis que, lorsqu'un canal d'autopublicité est une composante d'un service de télévision à la carte et que le distributeur n'exerce pas de contrôle éditorial ou sur la grille-horaire, il est conforme à sa politique que la titulaire du service de télévision à la carte, du fait qu'elle est la source de ce service, soit responsable de la programmation.
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Par conséquent, on invitera les câblodistributeurs, lors d'instances portant sur le renouvellement de leurs licences, à formuler des observations sur la condition de licence ci-après :
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Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le " Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision " de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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À moins qu'une titulaire ne puisse démontrer qu'une telle condition serait inadéquate, le Conseil a l'intention d'inclure celle-ci dans la licence renouvelée.
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Cette démarche s'appliquera également aux demandes de nouvelles licences d'entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, sans fil, par câble ou autre mode de distribution terrestre, ainsi qu'aux demandes de renouvellement de ces licences.
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L'adoption de cette politique constitue un autre pas vers l'établissement d'une démarche uniforme en vertu de laquelle toutes les sources d'émissions de télévision seront généralement tenues, par condition de licence, de se conformer à un code sur la violence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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