ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1992-39

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Avis public

Ottawa, le 1 juin 1992

Avis public CRTC 1992-39

NORMES CONCERNANT LES CANAUX COMMUNAUTAIRES DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE

Pour faire suite à l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991 dans lequel le Conseil a annoncé sa nouvelle politique relative au canal communautaire, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) lui a soumis son projet de Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble (les normes). Les normes prévoient que, si le Conseil les accepte, elles seront administrées par la Fondation des normes de télévision par câble (la Fondation) et qu'elles serviront de lignes directrices aux membres de la Fondation en ce qui touche l'exploitation et la programmation du canal communautaire.
Le principal objectif de ces normes est de veiller à ce que la programmation distribuée au canal communautaire soit de grande qualité, de bon goût, qu'elle réponde aux besoins de la collectivité et qu'elle complète la programmation diffusée par d'autres services de télévision conventionnels locaux pouvant être captés en direct.
Les normes traitent précisément des points suivants :
i) les modalités concernant la politique d'accès à la collectivité et la promotion de l'utilisation du canal communautaire par la population;
ii) l'équilibre de la programmation d'intérêt public;
iii) les restrictions concernant les propos offensants et les mesures correctrices;
iv) les lignes directrices relatives aux stéréotypes;
v) les programmes de formation adéquate pour les bénévoles et la promotion de ces programmes;
vi) l'utilisation des fonds provenant de la publicité de commandite et de la publicité locale traditionnelle pour financer des émissions communautaires;
vii) la procédure de règlement des plaintes et le suivi.
Le Conseil fait état du processus de consultation publique que l'ACTC a entrepris pour élaborer ces normes. Il est convaincu que ce processus est conforme aux exigences exposées dans l'avis public CRTC 1988-13.
De plus, après examen, le Conseil estime que les Normes qui ont été proposées respectent comme il se doit les principes qu'il a énoncés dans sa politique relative au canal communautaire.
Le Conseil accepte donc par la présente les Normes concernant les canaux communautaires que lui a présentées l'ACTC le 15 avril 1992. Une copie des normes est jointe au présent avis.
Dans l'avis public CRTC 1991-59, le Conseil a déclaré qu'il proposerait des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de manière à (a) permettre aux titulaires de mentionner dans la publicité réciproque l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui fournit les biens ou services et (b) permettre aux entreprises de classe 2 de moins de 2 000 abonnés et aux entreprises assujetties à la partie III qui desservent des collectivités mal desservies de diffuser jusqu'à 12 minutes par heure de matériel publicitaire local au canal communautaire. Le Conseil attend l'approbation du projet de modifications au Règlement du bureau du Conseil privé depuis octobre 1991.
Le Conseil fait remarquer que les normes tiennent compte de ces deux changements, sous réserve, toutefois, des modifications devant être apportées au Règlement. Il rappelle aux titulaires qu'elles doivent se conformer au Règlement dans sa forme actuelle et qu'elles ne doivent adopter les changements proposés susmentionnés qu'au moment de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement, le cas échéant.
Le Conseil entend transmettre, pour étude et règlement, au Conseil des normes de la télévision par câble (le Conseil des normes) toutes les plaintes qu'il reçoit au sujet des pratiques des membres de la Fondation qui sont visées par les normes. Cependant, comme il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1992-22 du 16 mars 1992, quiconque peut décider de s'adresser directement à lui.
Le Conseil s'attend également à ce que le Conseil des normes fasse rapport de ses activités au sujet des Normes dans des rapports annuels dont le premier doit être déposé au plus tard le 31 mars 1993 pour l'année se terminant le 31 décembre 1992.
Documents connexes : Avis public CRTC 1992-22 du 16 mars 1992 intitulé "Conseil des normes de la télévision par câble"; avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991 intitulé "Politique relative au canal communautaire"; et avis public CRTC 1988-13 du 29 janvier 1988 intitulé "Lignes directrices applicables à l'élaboration de normes gérées par l'industrie".
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
 

Annexe à l'avis public CRTC 1992-39

 

NORMES CONCERNANT LES CANAUX COMMUNAUTAIRES DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE

 

I  Introduction

  La programmation communautaire constitue un élément unique au sein du réseau canadien de radiodiffusion car ella fournit à des groupes et à des personnes de toutes conditions sociales la possibilité d'exprimer leurs opinions et de faire part de leurs intérêts par le truchement de la télévision. La programmation communautaire foumit également aux abonnés du câble un service de télédiffusion local qui les maintient en contact avec leur communauté et avec les questions qui les concernent dans leur vie quotidienne.
  Le canal communautaire est une source de fierté pour l'industrie canadienne de la télédistribution et pour les personnes qui y participent. De plus en plus, la population s'implique dans la réalisation d'émissions diffusées sur le canal communautaire, à la fois devant et derrière la caméra.
  Les exploitants d'entreprises de télédistribution se sont engagés, dans la mesure où leur situation individuelle le leur permet, à encourager la participation de la population et la collaboration de la collectivité dans la programmation communautaire.
  Consciente des défis que présente la programmation communautaire, l'industrie de la télédistribution a, sur une base volontaire, élaboré et adopté les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble ci-jointes.
  En établissant ces normes, l'industrie vise à atteindre les objectifs suivants :
 
  • maintenir l'identité propre du canal communautaire et foumir un service de télédiffusion qui complète les services de diffusion par ondes hertziennes - La programmation du canal communautaire se distingue de celle qu'offrent les stations de radio et de télévision traditionnelles par l'importance accorder au contenu local, à l'origine et à l'accessibilité des installations pour la collectivité;
 
  • aider les bénévoles du canal communautaire à comprendre et à respecter les règlements et les lignes directrices du CRTC, tout en créant un environnement qui leur permette d'innover dans la création d'émissions communautaires:
 
  • produire et obtenir des émissions communautaires qui reflètent les besoins, les préoccupations et les intérêts des membres - groupes ou personnes - de la collectivité desservie par le télédistributeur et qui y repondent;
 
  • établir des politiques justes et équitables pour l'accès au canal communautaire tout en imposant le moins de contraintes possible aux groupes et aux personnes qui désirent exprimer leurs opinions sur le canal communautaire; et
 
  • faire connaître les objectifs et les services du canal communautaire.
  L'Association intégrera aux Normes concernant les canaux communautaires toute nouvelle norme d'exploitation qui s'avèrera énoncer des principes fiables pour la prestation de services de programmation communautaire.
  Les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble sont des normes d'exploitation qui seront administrées par le Conseil des normes de télévision par câble (CNTC).
  L'industrie canadienne de la télédistribution a assumé la responsabilité de mettre au point des directives, des codes et des normes portant sur des sujets qui concernent les abonnés du câble et le public en général. En 1988, elle a mis sur pied la Fondation des normes de télévision par câble, qui est chargée de superviser la mise en oeuvre de ces normes et leur application par l'industrie. La FNTC a aussi reçu le mandat d'établir un Conseil des normes de télévision par câble. Le Conseil est un organisme tripartite qui est habilité à régler les différends entre les télédistributeurs membres de la Fondation, d'une part, et le public et les autres parties intéressées, d'autre part. II est stipulé dans le Règlement visant le CNTC qu'il se compose d'une personne ayant les antécédents et l'expérience nécessaires pour assurer que les intérêts et les préoccupations des consommateurs seront bien représentés, ainsi que du titulaire de la charge de président de la Fondation et, à titre de président, d'une personne ayant auparavant assumé une charge judiciaire au quasi judiciaire.
  L'adhésion à la Fondation se fait sur une base volontaire et toutes les entreprises titulaires d'une licence de télédistribution du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) peuvent en faire partie, qu'elles soient membres ou non de l'Association canadienne de télévision par câble.
  Dans l'administration de ces normes, le CNTC tiendra compte de la situation locale unique à laquelle fait face chaque réseau de télévision par câble et chaque collectivité.
 

II Définitions

  Les émissions diffusées sur les canaux communautaires de télévision par câble sont produites ou obtenues de bien des façons. Les définitions suivantes portent sur les genres (ou sources) d'émissions couramment diffusées sur le canal communautaire.
  i) Émissions produites par le télédistributeur
  II s'agit d'émissions faisant principalement appel aux ressources et au personnel du télédistributeur, lequel décide du contenu et du format des émissions et conserve le contrôle total du contenu rédactionnel. Souvent, des bénévoles assistent le personnel de l'entreprise de télédistribution dans des fonctions de soutien associées à la réalisation des émissions.
  ii) Émissions produites par la collectivité avec l'appui du télédistributeur
  II s'agit d'émissions produites par des groupes ou des personnes au sein de la collectivité. Ces groupes ou ces personnes exercent un contrôle substantiel sur le contenu rédactionnel des émissions mais utilisent les installations du télédistributeur et font appel à son personnel ou à des bénévoles.
  iii) Émissions produites par la collectivité sans l'aide du télédistributeur
  II s'agit d'émissions diffusées sur le canal communautaire et produites par des groupes ou des personnes qui font appel à leurs propres ressources. Les ressources du télédistributeur ne sont aucunement mises à contribution, sauf pour la diffusion des émissions sur le canal communautaire.
  iv) Émissions produites par d'autres télédistributeurs
  II s'agit d'émissions produites par d'autres télédistributeurs, au par des groupes au sein de la collectivité desservie par un autre télédistributeur, qui sont diffusées sur le canal communautaire local grâce à la collaboration d'autres réseaux de télédistribution régionaux ou nationaux.
  v) Annonces et émissions d'intérêt public
  II s'agit d'émissions de nature non commerciale et d'intérêt public de même que d'annonces d'intérêt public qui sont réalisées et fournies par des organismes à but non lucratif, par des gouvernements ou par d'autres organismes publics et qui sont diffusées gratuitement sur le canal communautaire.
 

III  Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble

  Les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble qui suivent ont été élaborées par l'Association canadienne de télévisiOn par câble (ACTC) afin de répondre aux objectifs décrits dans l'introduction du présent document. Elles s'inspirent d'autres normes de programmation existantes qui ont été adoptées par le Conseil d'administration de l'Association.
  La programmation des canaux de télévision par câble est soumise aux règlements1 et aux politiques2 établis par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
  Ainsi, l'article 3.1 h) de la Loi sur la radiodiffusion3 de 1991 indique que "les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions". Les politiques relatives à l'accès aux canaux communautaires ne doivent pas être indûment restrictives mais elles doivent tenir compte du fait qu'en vertu de la Loi sur la radiodiffusion de 1991, les titulaires de licences de télédistribution sont en définitive responsables des émissions qu'ils diffusent sur le canal communautaire.
  Puisque le télédistributeur est responsable, en dernière analyse, des émissions diffusées sur le canal communautaire, il doit par conséquent conserver un droit de regard final sur ces émissions.
  Quant aux groupes ou aux personnes qui utilisent le canal communautaire, ils assument, séparément et conjointement, la responsabilité du contenu des émissions; ainsi, ils peuvent être passibles de recours en diffamation et sont soumis à certaines dispositions légales.
 

NORMES

 

i) Objectif principal

  La programmation diffusée sur le canal communautaire doit être de grande qualité et de bon goût, et répondre aux besoins de la colledivité desservie. De plus, elle doit compléter celle qu'offrent les chaînes de télévision locales traditionnelles. Autrement dit, la programmation communautaire doit se distinguer des émissions présentées par les stations de radio et de télévision traditionnelles par l'importance accorder au contenu local, à l'origine et à l'accessibilité des installations pour la collectivité.
 

ii) Respect des politiques, règlements et lois applicables

  Le télédistributeur qui exploite une chaîne communautaire doit respecter les règlements du CRTC qui régissent les canaux communautaires et suivre les politiques du CRTC relatives au canal communautaire. Les émissions diffusées sur le canal communautaire doivent en outre respecter les lois provinciales et fédérales applicables et toute autre loi pertinente établie par une autorité canadienne ayant juridiction dans ce domaine.
 

iii) Accès communautaire

  L'identité propre d'un canal communautaire repose sur l'accès aux installations du télédistributeur par les groupes et les personnes qui désirent realiser et diffuser des émissions.
  Les groupes ou personnes au sein de la collectivité desservie qui sont intéressés doivent, dans la mesure du possible, avoir accès au canal communautaire au à l'utilisation des installations du télédistributeur. Cela ne signifie pas qu'ils ont automatiquement droit à du temps d'antenne au à l'utilisation des installations. Le télédistributeur doit faire preuve de discrétion pour déterminer qui aura droit aux ondes afin d'assurer une programmation équilibrée et de satisfaire aux exigences réglementaires et légales.
  Les modalités d'accès au canal communautaire par des groupes ou des personnes doivent, dans la mesure du possible, être souples et conçues de façon à répondre aux besoins de l'ensemble de la collectivité desservie, et aux besoins des abonnés du câble en particulier.
  Afin de promouvoir le canal oommunautaire auprès de la population, les titulaires d'une licence de télédistribution doivent en publier régulièrement la raison d'être, les objectifs et les modalités d'acces.
  Modalités d'accès
  En établissant les modalités d'accès qui suivent, l'industrie de la télédistribution veut simplement assurer que le canal communautaire réponde au plus large éventail possible d'intérêts et de préoccupations au sein de la collectivité qu'il dessert.
  Les télédistributeurs doivent encourager l'utilisation du canal communautaire par la population. L'accès au canal ne doit pas dépendre de l'existence d'un commanditaire ni d'aucune autre forme d'appui financier extérieur.
  Les télédistributeurs doivent accorder une considération particulière aux groupes et aux personnes au sein de la collectivité desservie qui ont le plus besoin de s'exprimer par le biais de la programmation communautaire. Toutefois, le niveau d'accès fera l'objet d'une surveillance afin d'assurer qu'aucun groupe ou personne ne monopolise ou n'excède le temps d'antenne dont il beneficie.
  Les télédistributeurs doivent se référer à l'ensemble des critères suivants, pour déterminer qui aura accès au canal communautaire. Aucun de ces critères, pris isolément, ne constitue un motif suffisant pour accorder l'accès au canal.
  a) Les émissions proposées doivent respecter la Loi sur la radiodiffusion, les règlements du CRTC et toute autre loi canadienne applicable. Les télédistributeurs ne sont pas tenus d'admettre aux fins de présentation au canal communautaire les émissions qui pourraient compromettre leur licence;
  b) Les émissions proposées doivent être pertinentes pour les collectivités desservies par le télédistributeur. Celui-ci doit s'efforcer de s'assurer que les émissions présentées reflètent la composition socio-culturelle de la région desservie;
  c) La télévision doit convenir particulièrement bien à la présentation du sujet proposé. II revient au télédistributeur de décider quelle est la façon la plus efficace d'utiliser les ressources du canal communautaire pour communiquer le message ou présenter le sujet proposé;
  d) Les émissions proposées doivent présenter des informations inédites ou exprimer des points de vue qui n'ont pas été diffusés précédemment ni exposés à fond dans d'autres médias;
  e) Les propositions doivent être de nature à permettre la réalisation et la diffusion des émissions dans un delai raisonnable, compte tenu des circonstances;
  f) Les émissions proposées doivent pouvoir être réalisées à l'aide des ressources humaines, techniques et financières à la disposition du télédistributeur.
 

iv) Équilibre en matière de programmation

  Lorsqu'un sujet d'intérêt public devient le sujet d'une émission sur le canal communautaire, le télédistributeur doit, dans une mesure raisonnable, veiller à ce que le public soit exposé à l'expression de points de vue divergents sur ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'assurer l'équilibre en matière de programmation pour toutes les émissions, uniquement pour celles dites «d'intérêt public».
  II revient au télédistributeur de décider si un sujet est d'intérêt public ou non et de déterminer de quelle manière cet équilibre sera atteint.
  Dans le cas des sujets d'intérêt public, le télédistributeur doit rechercher et encourager l'expression du plus grand nombre possible de points de vue différents. Pour faire l'équilibre désiré, il n'est pas nécessaire d'accorder le même temps à l'expression de tous les points de vue. Le télédistributeur doit faire en sorte de présenter différents points de vue dans le cadre de la programmation qu'il offre à un auditoire relativement constant, au cours d'une période d'une durée raisonnable.
  On ne doit pas permettre que le point de vue d'une personne ou d'un groupe particulier ne domine la programmation.
 

v) Propos offensants

  Le télédistributeur ne doit pas, consciemment, permettre la présentation de propos offensants envers des groupes ou des personnes identifiables.
  S'il est établi que des propos offensants ont été présentés, le télédistributeur doit :
  a) supprimer, dans la mesure du possible, ces propos de l'émission; ou
  b) ne pas diffuser l'émission sur le canal communautaire;
  c) si ces propos ne sont relevés qu'après leur diffusion, prendre immédiatement des mesures pour s'excuser auprès des groupes ou des personnes concernés et s'assurer que l'émission ne sera pas rediffusée avant que ces propos n'aient été supprimés.
  Dans le cas des tribunes téléphoniques, le télédistributeur doit s'assurer que l'animateur et le réalisateur sont prêts à réagir sur-le-champ, lorsque des propos offensants sont exprimés en ondes par des téléspectateurs. L'animateur ou le réalisateur pourrait, dans le cas, couper la communication à l'aide d'un dispositif spécial. II pourrait aussi refuter les remarques du téléspectateur et avertir l'auditoire que de telles observations sont inadmissibles.
 

vi) Stéréotypes

  La programmation communautaire ne doit comporter ni observations ni représentations avilissant ou dénigrant des groupes ou des personnes par des allusions péjoratives à leurs origines ethniques ou raciales, à leur âge, à leur sexe, à leur handicap, à leur orientation sexuelle, à leur situation financière ou à leur croyances religieuses.
  (Remarque : L'Association canadienne de télévision par câble [ACTC] et les membres de la Fondation des normes de télévision par câble ont accepté d'observer les principes énoncés dans le Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel qu'amendé de temps à autre et approuvé par le CRTC, et dans le Code concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel qu'amendé de temps à autre et approuvé par le CRTC.)
 

vii) Formation des bénévoles

  Le télédistributeur doit dispenser une formation adéquate aux bénévoles afin qu'ils puissent participer à la réalisation et à la diffusion d'émissions communautaires de façon responsable, et ainsi contribuer à accroître la qualité des émissions.
  Dans la mesure où sa situation individuelle le lui permet, le télédistributeur doit promouvoir l'accès à des programmes de formation et les faire connaître.
 

viii) Publicité de commandite et publicité locale traditionnelle servant à financer des émissions communautaires

 

Définitions :

  Publicité de commandite
  La publicité de commandite est définie comme une annonce verbale ou écrite diffusée à l'intérieur d'une émission communautaire qui a reçu un appui financier direct.
  Publicité réciproque
  La publicité réciproque, ou contrat-échange, est définie comme une annonce verbale ou écrite diffusée à l'intérieur d'une émission communautaire qui a reçu gratuitement des biens ou des services qui ont été utilisés pour la réalisation de cette émission.
  Publicité locale traditionnelle
  Les exploitants d'entreprises de télédistribution de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés qui desservent des collectivités non desservies et les entreprises assujetties à la partie III qui desservent également des collectivités non desservies peuvent diffuser jusqu'à 12 minutes par heure de matériel publicitaire loca1.4
  «Collectivité non desservie» s'entend d'une collectivité qui n'a ni station locale MA au MF ni station de télévision locale productrice d'émissions chevauchant tout au partie de la zone de desserte autorisée du télédistributeur. Aux fins de cette définition, une station de radio ou de télévision locale ne comprend pas un réémetteur.
  «Entreprise assujettie à la partie III» s'entend d'un télédistributeur réglementé par le CRTC conformément à la partie III du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
  a) Utilisation des fonds
  Un télédistributeur peut utiliser des ressources en vue de recueillir des fonds par le biais de publicité de commandite ou de publicité locale traditionnelle, dans les limites permises par les Règlements sur la télédistribution du CRTC. Ces recettes additionnelles doivent être réinvesties dans l'exploitation du canal communautaire de façon à accroître à la fois la qualité et la quantité des émissions.
  b) Diffusion d'annonces
  Le télédistributeur peut diffuser des annonces de publicité de commandite ou de publicité réciproque pourvu que celles-ci respectent les règlements et les politiques du CRTC, tels qu'amendés de temps à autre.
  Publicité de commandite
  Lorsqu'une personne a fourni une aide financière directe pour la réalisation d'une émission communautaire le télédistributeur peut inclure, à l'intérieur d'une émission diffusée sur le canal communautaire, une annonce verbale ou écrite qui mentionne le nom d'une personne et les biens, services ou activités dont elle fait la vente ou la promotion, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone.
  Publicité réciproque
  Lorsqu'une personne a foumi gratuitement au télédistributeur des biens ou des services qui ont été utilisés pour la réa1isation de l'émission communautaire le télédistributeur peut inclure, à l'intérieur d'une émission diffusée sur le canal communautaire, une annonce verbale ou écrite qui mentionne le nom d'une personne et les biens et services dont elle fait la vente, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone.5
  (Remarque : L'Association canadienne de télévision par câble [ACTC] est signataire du Code canadien des normes de la publicité de la Fondation canadienne de la publicité.)
 

IV  RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  Le Conseil des normes de télévision par câble est autorisé à recevoir de membres du public ou de toute autre partie intéressée toute plainte relative aux normes qu'il administre. Le Conseil est également autorisé à régler les différends qui surgissent entre les exploitants d'entreprises de télédistribution membres de la Fondation et d'autres parties.
  La procédure de règlement des différends comprend :
  (i) L'exploitant de l'entreprise de télédistribution membre informe le public de l'existence du Conseil et des Normel concernant les canaux communautaires de télévision par câble. II remet, sur demande, copie des normes aux membres du public tout en leur indiquant qu'ils peuvent lui adresser directement leurs plaintes.
  (ii) L'exploitant de l'entreprise de télédistribution membre s'efforce de donner satisfaction au plaignant.
  (iii) S'il ne peut régler une plainte à la satisfaction du plaignant, l'exploitant de l'entreprise de télédistribution membre indique au plaignant la procédure à suivre pour adresser une plainte écrite au Conseil.
  (iv) Une plainte envoyée directement au secrétariat du Conseil est remise à l'exploitant de l'entreprise de télédistribution membre.
  (v) Le Conseil accuse réception de la plainte et indique au plaignant à quel moment celle-ci sera instruite. Le Conseil informe également l'exploitant de l'entreprise de télédistribution membre de la plainte reçue et lui demande d'y donner suite.
  (vi) La décision du Conseil n'est pas sujette à approbation ou à révision par l'industrie de la télédistribution ou l'un de ses organismes.
  (vii) La décision du Conseil, avec motifs à l'appui, est rendue par écrit, et le public peut l'obtenir sur demande. Des copies sont envoyées aux intimés. L'entreprise de télédistribution en cause doit publier la décision du Conseil et, sur demande, en distribuer des copies.
 

1 Avis public CRTC 1986-182 - Règlement de 1986 sur la télédistribution, tel qu'amendé de temps à autre [retour]
2 Avis public CRTC 1991-59 - Politique relative au canal communautaire, 5 juin 1991 [retour]
3 Projet de loi C-40, entré en vigueur le 4 juin 1991 [retour]
4 La présente norme est assujettie à la modification correspondante du Règlement de 1986 sur la télédistribution, établi par le CRTC. [retour]
5 Le passage souligné de la présente norme est assujetti à la modification correspondante du Règlement de 1986 sur la télédistribution, établi par le CRTC. [retour]

  Mise à jour : 1992-06-01
Date de modification :