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Ordonnance
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Ottawa, le 2 août 1996
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Ordonnance Télécom CRTC 96-830
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RELATIVEMENT à une requête présentée par Unitel Communications Inc. (maintenant Unitel Communications Company) (Unitel) en date du 10 novembre 1995, en vue de faire confirmer par ordonnance que : 1) les circuits d’accès Canada-É.-U. et outre-mer utilisés pour le service de relais de trames d’Unitel sont admissibles à une exemption des frais de contribution, étant donné qu’ils se composent d’un réseau de données qui est exploité séparément du réseau téléphonique de la requérante et 2) Unitel n’est pas tenue de verser de paiements de contribution pour les circuits en question à compter de la date à laquelle ces circuits ont initialement été mis en service.
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Référence : 96-2335
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ATTENDU QU’Unitel a joint un rapport de vérification technique et un affidavit, tous les deux datés du 7 novembre 1995, préparés par un ingénieur autorisé;
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ATTENDU QU’Unitel a fait valoir que le rapport confirme que son réseau de relais de trames est configuré comme un réseau de données séparé et que les circuits Canada-É.-U. et outre-mer sont séparés des circuits d’accès transfrontaliers et outre-mer d’Unitel utilisés pour acheminer du trafic téléphonique commuté;
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ATTENDU QUE, dans un second affidavit en date du 9 novembre 1995, un agent d’Unitel a attesté que le service de relais de trames d’Unitel est et a toujours été utilisé pour des applications de services de données seulement et qu’Unitel ne fournit pas le raccordement de voies téléphoniques sur ses commutateurs de relais de trames;
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ATTENDU QU’Unitel a fait valoir que les points ci-après sont suffisants pour justifier une exemption de frais de contribution avec effet rétroactif complet : a) le réseau de relais de trames n’est pas interconnecté avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC) et Unitel n’a, jusqu’ici, pas permis l’accès direct public à son réseau de relais de trames; b) le réseau de relais de trames est une évolution du réseau par paquets X.25 d’Unitel qui existait avant la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage et la nature du service de relais de trames est telle qu’il n’est manifestement pas du type qui commande des frais de contribution; et c) la vérification technique et les affidavits fournissent une preuve suffisante à l’appui de la requête d’Unitel visant une exemption de frais de contribution complète à compter de la date de l’installation des circuits susmentionnés;
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ATTENDU QU’Unitel a déclaré qu’il existe actuellement 240 circuits transfrontaliers et 24 circuits outre-mer;
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ATTENDU QUE, par lettre du 5 décembre 1995, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a, au nom de la BC TEL et de Bell Canada (Bell), déclaré que la BC TEL et Bell ont indiqué qu’elles sont incapables d’établir si les circuits en question ont été inclus dans le rapport mensuel des circuits Canada-É.-U. fourni par Unitel et qu’ainsi, elles ne savent pas quand ces circuits ont été mis en service ou si une contribution a, à défaut d’une exemption, jamais été versée relativement à ces circuits;
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ATTENDU QUE Stentor a déclaré qu’au moins au moment de la vérification technique, Unitel a rempli les exigences en matière de preuve pour une exemption de frais de contribution relativement aux services de données;
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ATTENDU QUE Stentor a déclaré douter qu’un affidavit soit suffisant pour établir des faits historiques concernant la date d’entrée en vigueur d’une exemption et s’est déclaré préoccupé que l’on puisse créer un précédent en acceptant cette information, ce qui désinciterait les parties à présenter des requêtes en exemption dans les délais et inviterait les requérantes à "réinventer l’histoire";
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ATTENDU QUE, par lettre du 15 décembre 1995, Unitel s’est déclarée en désaccord avec l’allégation de Stentor voulant que l’affidavit d’un agent soit une preuve inacceptable pour des périodes passées et a indiqué que, jusqu’à la publication de la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, la fourniture du service de relais de trames par Unitel était régie par des tarifs approuvés par le Conseil;
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ATTENDU QU’Unitel a fait remarquer que ces tarifs portaient clairement que le réseau de relais de trames d’Unitel visait les communications de données et que l’accès était limité aux raccordements d’accès réservés dans les locaux de l’abonné, à un débit d’accès de 56 kbit/s ou DS-1;
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ATTENDU QU’Unitel a déclaré qu’elle n’a jamais, comme partie intégrante de son tarif relatif au service de relais de trames, fourni d’accès direct public ou même de raccordements d’accès téléphonique réservés au moyen de son réseau de relais de trames;
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ATTENDU QU’Unitel a fait valoir qu’un tel accès aurait exigé des changements à ses tarifs et l’approbation du Conseil;
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ATTENDU QUE le Conseil estime qu’Unitel a fourni une vérification technique qui satisfait aux exigences en matière de preuve pour une exemption à compter de la date de la requête;
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ATTENDU QUE, dans l’avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d’entrée en vigueur pour des exemptions de frais de contribution, le Conseil a déclaré que, sauf dans des cas spéciaux, les exemptions de frais de contribution ne devraient généralement pas entrer en vigueur rétroactivement à la date de la première installation (s’il s’agit d’une date antérieure à la requête), afin d’éviter le problème de preuve lié à l’établissement des faits historiques;
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ATTENDU QUE le Conseil a également déclaré qu’il décidera, sur une base individuelle, quand des exemptions de frais de contribution particulières justifient d’autres dates d’entrée en vigueur;
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ATTENDU QUE, compte tenu de la nature du réseau, le Conseil estime qu’il est peu probable que du trafic téléphonique du RTPC ait pu être acheminé sur le réseau de relais de trames en question, étant donné que l’accès direct public était interdit et qu’il aurait fallu de l’équipement téléphonique spécial tant au commutateur que chez l’abonné;
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ATTENDU QUE le Conseil estime que, dans ce cas particulier, une exemption à compter de la date de l’installation est justifiée;
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ATTENDU QUE le Conseil note qu’Unitel n’a pas indiqué de date d’installation pour le réseau en question; et
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ATTENDU QUE le Conseil note que, bien que l’affidavit d’Unitel indique que le service de relais de trames d’Unitel est et a toujours été utilisé pour des applications de services de données seulement, il ne déclare pas que les circuits en question ont, en tout temps utile, été raccordés uniquement à des commutateurs de relais de trames -
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IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
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La requête d’Unitel est approuvée à compter de la date de l’installation, sous réserve de la réception, dans les 30 jours de la présente ordonnance, d’un affidavit révisé donnant la date d’installation et attestant que les circuits en question ont, en tout temps utile, été raccordés uniquement à des commutateurs de relais de trames.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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