ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-820

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 1er août 1996
 Ordonnance Télécom CRTC 96-820
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Bell Advanced Communications Inc. (BAC) en date du 3 janvier 1996, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des services téléphoniques réservés (à des utilisateurs particuliers) dans le territoire d'exploitation de Bell Canada (Bell).
Référence : 96-2121
ATTENDU QUE BAC a déclaré qu'elle est exclusivement un fournisseur de services de données et de services réservés et qu'elle ne fournit pas de services téléphoniques d'utilisation conjointe à ses abonnés;
 ATTENDU QUE BAC a déclaré que Bell, à titre de fournisseur des services sous-jacents, peut vérifier que les services sont réservés dans son territoire;
 ATTENDU QUE, par lettre du 29 mars 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a répliqué que Bell a examiné les configurations de services en cause et confirmé que les services que BAC a identifiés sont réservés à des utilisateurs particuliers;
 ATTENDU QUE Stentor est d'accord avec l'exemption demandée pour les services réservés;
 ATTENDU QUE Stentor a, toutefois, fait remarquer que BAC avait déjà présenté une requête en exemption de frais de contribution pour des services de données fournis dans les territoires d'exploitation de Bell et de la BC TEL, qui a été approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-64 du 23 janvier 1996 (l'ordonnance 96-64), et que la preuve à l'appui de cette exemption se composait d'un affidavit attestant que BAC était un fournisseur de services de données seulement;
 ATTENDU QUE Stentor a fait valoir qu'étant donné que BAC ne semble plus être un fournisseur de services de données seulement, l'affidavit présenté à l'appui de la requête antérieure n'est plus valide;
 ATTENDU QUE Stentor a fait valoir qu'une autre forme de preuve s'impose à l'appui du maintien de l'exemption pour les services de données;
 ATTENDU QUE Stentor a déclaré que Bell a confirmé qu'elle peut fournir une vérification de l'entreprise, que les services antérieurement exemptés sont configurés de telle manière qu'ils ne peuvent être utilisés que pour des services de données à l'appui de l'exemption de frais de contribution antérieurement consentie à BAC pour des services de données fournis dans le territoire d'exploitation de Bell;
 ATTENDU QUE, par lettre du 21 juin 1996, Stentor a présenté un affidavit de la BC TEL Advanced Communications daté du 20 juin 1996 qui décrit la configuration, déclaré que les circuits en question sont revendus par la BC TEL Advanced Communications et confirmé que la BC TEL Advanced Communications utilise les circuits exclusivement pour la fourniture de services de données et n'offre pas de services téléphoniques; et
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la preuve relative aux circuits en question satisfait à ses exigences en matière de preuve établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution -
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
 1. L'exemption pour les circuits téléphoniques réservés dans le territoire de Bell est approuvée à compter du 3 janvier 1996.
 2. Le maintien de l'exemption pour les circuits de données dans le territoire de Bell (antérieurement approuvée dans l'ordonnance 96-64) est approuvé.
 3. Le maintien de l'exemption pour les circuits de données dans le territoire de la BC TEL (antérieurement approuvée dans l'ordonnance 96-64) est approuvé.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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