ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1158

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 octobre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1158
RELATIVEMENT à une requête présentée par Sprint Canada Inc. (Sprint) en date du 19 juillet 1994, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour certains circuits transfrontaliers réservés que Sprint fournit à la Rochester Communications Inc. (la RCI).
Référence : 95-1289
ATTENDU QUE, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-65 du 23 janvier 1996 (l'ordonnance 96-65), le Conseil a reporté la décision concernant la requête de Sprint en exemption de frais de contribution pour les circuits en question;
ATTENDU QUE le Conseil a ordonné à Sprint de fournir une vérification technique confirmant qu'une largeur de bande est réservée à chacune des lignes locales réservées (LLR) par le multiplexeur, ou des affidavits d'utilisateur ultime des clients de la RCI attestant que les circuits sont réservés à leur utilisation;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 27 mars 1996, Sprint a déclaré qu'elle ne serait pas en mesure de fournir la vérification technique avant le 15 avril 1996;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 15 avril 1996, Sprint a fourni la vérification demandée, laquelle a été effectuée par un ingénieur indépendant, de même que l'affidavit sous serment du vérificateur;
ATTENDU QUE le vérificateur a déclaré être convaincu que la vérification a fourni une preuve suffisante pour conclure que tous les circuits en question sont utilisés pour fournir un service de voix ou de données réservé aux clients de la RCI ou n'étaient pas attribués au moment de la vérification, et il a confirmé qu'une largeur de bande est réservée aux LLR signalées au moment de la vérification;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 21 mai 1996, Bell Canada (Bell) a présenté des observations;
ATTENDU QUE, dans une lettre en date du 27 mai 1996, Sprint a présenté sa réplique;
ATTENDU QUE Bell a mentionné qu'elle était préoccupée par le délai entre la date de la requête (19 juillet 1994) et la date de la présentation de la vérification (15 avril 1996), soit une période de plus de 18 mois;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que Sprint elle-même a indiqué qu'avec le temps, les services attribués à divers circuits ont changé ou ont été supprimés;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les circuits attribués aux clients de la RCI au moment de la vérification, tels qu'ils ont été mentionnés par le vérificateur, devraient être exemptés des frais de contribution à partir de la date de la vérification;
ATTENDU QUE, pour la période allant de la requête initiale de Sprint jusqu'au moment de la vérification, Bell a fait valoir qu'à moins que Sprint puisse fournir une preuve satisfaisante établissant que les circuits étaient en place et n'ont pas été modifiés pendant la période, l'exemption demandée devrait être rejetée;
ATTENDU QUE Sprint a fait valoir qu'elle a pris soin de déposer la requête dans les délais prescrits et que le Conseil n'a pas rendu de décision concernant cette requête avant janvier 1996, soit 16 mois après le dépôt initial de la requête;
ATTENDU QUE Sprint a également fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26), le Conseil a déclaré que les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux;
ATTENDU QUE Sprint a déclaré que, manifestement, il s'agit là d'un cas spécial;
ATTENDU QUE Sprint a déclaré qu'avant la publication de l'ordonnance 96-65, il n'était pas clair si l'expression " utilisateur ultime " désignait le client de la requérante ou le client du client;
ATTENDU QUE Sprint a fait valoir que, même si le Conseil a décidé que, pour les fins d'une exemption de frais de contribution, un " utilisateur ultime " désigne le client à l'extrémité du circuit, c'est-à-dire le client du client de la requérante (les clients de la RCI dans le présent cas), il serait injuste et incorrect de pénaliser Sprint pour le temps qu'a pris le Conseil à rendre une décision opportune sur cette question litigieuse;
ATTENDU QUE Sprint a fait valoir que les délais du Conseil et de Bell constituent un cas spécial qui justifie l'attribution d'une exemption à partir de la date de l'installation, tel qu'il est indiqué dans l'AP 95-26;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, dès le début du processus, il n'était peut-être pas clair pour toutes les parties qu'une vérification technique serait exigée;
ATTENDU QUE le Conseil estime que Sprint s'est empressée de déposer sa requête et que, dans les circonstances, la demande de Bell voulant que la date d'entrée en vigueur soit celle de la vérification n'est pas appropriée;
ATTENDU QUE, dans l'AP 95-26, le Conseil a déclaré que les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux;
ATTENDU QUE, dans ce cas-ci, la date de la requête est la date la plus proche;
ATTENDU QUE le Conseil n'est pas convaincu que l'exemption devrait entrer en vigueur à partir de la date de l'installation, plutôt qu'à la date de la requête (le 19 juillet 1994);
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer qu'au moment de la vérification, 34 circuits DS-0 étaient utilisés et 14 ne l'étaient pas et elle a convenu que l'ensemble des 48 circuits DS-0 seraient admissibles à une exemption au moment de la vérification;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'en ce qui a trait aux circuits qui auraient été fournis à la RCI et ensuite supprimés au moment de la vérification, l'exemption demandée devrait être rejetée étant donné qu'aucune preuve ne peut être fournie pour justifier l'exemption;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les circuits désignés comme n'étant pas utilisés au moment de la vérification devraient être exemptés des frais de contribution à partir de la date de la vérification, conformément à une exemption accordée précédemment à Sprint pour des installations inutilisées et sous réserve de leur inclusion dans les rapports mensuels de Sprint concernant la largeur de bande inutilisée;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, pour la période précédant la vérification, si ces circuits avaient figuré dans les rapports de Sprint, comme Bell estime qu'ils auraient dû y figurer, une exemption leur aurait déjà été accordée;
ATTENDU QUE Sprint est en désaccord avec l'affirmation ci-dessus de Bell selon laquelle aucun des 48 circuits DS-0 fournis à la RCI qui font l'objet de la requête n'ont été supprimés;
ATTENDU QUE Sprint a fait valoir qu'il serait injuste de la pénaliser parce que plusieurs clients ont choisi de laisser tomber les services réservés que leur fournissait la RCI pendant le délai qui a précédé la décision du Conseil concernant la requête;
ATTENDU QUE Sprint a déclaré qu'elle ne s'opposait pas à mentionner dorénavant dans ses rapports ces circuits comme étant une largeur de bande inutilisée, mais qu'elle s'opposait à l'argument de Bell selon lequel l'exemption ne devrait pas être accordée pour la période précédant la vérification si les circuits n'avaient pas été déclarés comme une largeur de bande inutilisée;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que les circuits décrits par Bell comme étant supprimés ont en fait continué d'exister à titre de circuits réservés à un utilisateur ultime (la RCI étant la cliente), mais qu'ils ont cessé d'être utilisés après la présentation de la requête en exemption de Sprint;
ATTENDU QUE, si Sprint avait signalé ces circuits comme des circuits inutilisés au moment où ils sont devenus inactifs, ils auraient manifestement été admissibles à une exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE, dans ces circonstances et compte tenu du fait que, si ces circuits avaient continué d'être utilisés, ils auraient été admissibles à une exemption de frais de contribution parce qu'ils auraient été réservés à un utilisateur ultime, le Conseil estime que les circuits en question devraient être exemptés des frais de contribution;
ATTENDU QUE Bell a fait remarquer que Sprint n'a pas indiqué si des contrôles ou des procédures étaient en place: (1) pour faire en sorte que la configuration ne soit pas modifiée; ou (2) pour donner une piste de vérification pour tout changement qui pourrait être apporté et qui serait susceptible de compromettre la validité de l'exemption;
ATTENDU QUE Bell a fait valoir qu'une exemption ne devrait être accordée que si Sprint confirme que des contrôles ou des procédures appropriés sont en place;
ATTENDU QUE le Conseil convient avec Bell que l'exemption ne peut être accordée qu'à la condition que Sprint indique si des contrôles ou des procédures sont en place pour faire en sorte que la configuration ne soit pas modifiée ou pour donner une piste de vérification pour tout changement qui pourrait être apporté et qui serait susceptible de compromettre la validité de l'exemption; et
ATTENDU QUE le Conseil convient également avec Bell que l'exemption devrait être assujettie à d'éventuelles futures vérifications au hasard -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La requête de Sprint est approuvée à partir de la date de sa présentation (le 19 juillet 1994), sous réserve de la réception, dans les 30 jours, d'un rapport faisant état des contrôles ou des procédures en place : (1) pour faire en sorte que la configuration ne soit pas modifiée; ou (2) pour donner une piste de vérification pour tout changement qui pourrait être apporté et qui serait susceptible de compromettre la validité de l'exemption.
2. La configuration est assujettie à d'éventuelles futures vérifications au hasard.
3. Sprint doit commencer à signaler dans ses rapports les circuits inutilisés aussitôt qu'ils cessent d'être utilisés, nonobstant toute requête en exemption de frais de contribution en suspens.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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