ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-65

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 23 janvier 1996
 Ordonnance Télécom CRTC 96-65
 RELATIVEMENT à une requête présentée par la Sprint Canada Inc. (la Sprint) le 19 juillet 1994, visant à obtenir une exemption des frais de contribution pour les circuits transfrontaliers réservés utilisés par la Rochester Communications Inc. (la RCI), à Rochester (New York) et la World Media, à Phoenix (Arizona), pour les services de voix et de données.
 ATTENDU QUE Sprint a déclaré qu'elle fournit ces services à trois endroits transfrontaliers distincts;
 ATTENDU QUE Sprint a indiqué que les installations de lignes locales réservées (LLR) sont fournies par des fournisseurs d'accès local comme, mais sans s'y limiter, Bell Canada (Bell), la BC TEL, Unitel Communications Inc. (Unitel), Rogers Network Services et la Vidéotron Télécom ltée;
 ATTENDU QUE Sprint a fait savoir que les fournisseurs d'installations Canada-É.-U. comprennent actuellement Bell, la BC TEL et Unitel;
 ATTENDU QUE Sprint a identifié la RCI et la World Media comme les utilisateurs ultimes des circuits en question;
 ATTENDU QUE Sprint a fourni des affidavits dans lesquels la RCI a attesté que les circuits sont réservés à des utilisateurs ultimes de ses services et que la World Media a attesté que les circuits sont réservés à l'usage de la compagnie;
 ATTENDU QUE, par lettre du 25 novembre 1994, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé des observations au nom de Bell;
 ATTEND QUE Bell a souligné que conformément aux exigences en matière de preuve établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2) et dans des ordonnances subséquentes du Conseil, une demande d'exemption de frais des circuits Canada-É.-U. réservés devrait être accompagnée d'une vérification par l'entreprise, d'affidavits d'utilisateurs ultimes ou d'une vérification technique;
 ATTENDU QUE Bell a soutenu que comme la partie canadienne des circuits transfrontaliers est fournie par Unitel, une vérification par l'entreprise devrait être fournie par Unitel et que selon Bell, aucune vérification n'avait été fournie;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré que la deuxième solution de rechange de Sprint est de fournir des affidavits d'utilisateurs ultimes attestant que les circuits sont utilisés pour offrir des services réservés à des clients particuliers;
 ATTENDU QUE Bell a fait valoir que les affidavits d'entreprises américaines ne sont pas des affidavits d'utilisateurs ultimes étant donné que ces entreprises s'adonnent à la fourniture de services à d'autres, et qu'au moins dans le cas de la RCI, elle a stipulé qu'en fait, les services transfrontaliers sont utilisés pour offrir des services à d'autres;
 
 ATTENDU QUE Bell a déclaré que Sprint propose comme troisième solution de rechange une vérification technique;
 ATTENDU QUE Bell a fait observer que comme Sprint contrôle l'interconnexion et la fourniture des circuits locaux, Sprint devrait être tenue de produire une preuve satisfaisante confirmant que chaque circuit configuré respecte cette exigence;
 ATTENDU QUE Bell a ajouté qu'une preuve complémentaire satisfaisant aux exigences établies par le Conseil à l'égard d'une exemption des frais de contribution est nécessaire;
 ATTENDU QUE, par lettre datée du 28 novembre 1994, Sprint a fait valoir que Bell fait erreur dans son interprétation de ce qui constitue un " utilisateur ultime " pour les fins de déterminer l'admissibilité à une exemption des frais de contribution;
 ATTENDU QUE Sprint a indiqué que dans la décision CRTC 93-2, il est très clair que l'expression " utilisateur ultime " désigne le client qui loue les circuits réservés auprès du revendeur ou le client auquel le revendeur fournit le service au moyen des circuits réservés;
 ATTENDU QUE Sprint a déclaré que les " utilisateurs ultimes " auxquels Sprint revend les circuits sur une base réservée dans ce cas-ci sont la RCI et la World Media et non les clients de ces compagnies;
 ATTENDU QUE Sprint a fait valoir qu'il est superflu d'exiger des affidavits des clients utilisateurs ultimes de Sprint, alors que la RCI et la World Media attestent dans leurs affidavits que les circuits leur sont fournis par Sprint sur une base réservée;
 ATTENDU QUE Sprint a fait remarquer que la RCI atteste en outre que chacun des circuits est à son tour réservé à un seul client de la RCI;
 ATTENDU QUE le Conseil signale que la décision 93-2 prévoit trois formes de preuve pour appuyer une requête en exemption de ce genre;
 ATTENDU QUE le Conseil souligne qu'Unitel ne pourrait vérifier si ses circuits sont réservés à l'utilisation de chacun des clients de la RCI ou de la World Media et qu'une vérification par l'entreprise n'est donc pas viable dans ces cas;
 ATTENDU QUE le Conseil fait observer que, comme les circuits de la World Media ne sont plus utilisés, une vérification technique n'est plus viable dans le cas présent;
 ATTENDU QUE le Conseil note qu'une vérification technique serait viable pour la configuration de la RCI;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que, pour les fins de déterminer l'admissibilité à une exemption des frais de contribution, un " utilisateur ultime " désigne un utilisateur qui achemine du trafic en provenance et à destination de l'installation en question (c.-à-d. le client à l'extrémité du trajet du circuit);
 ATTENDU QUE le Conseil juge que ni la RCI ni la World Media ne sont des utilisateurs ultimes des circuits en question;
 ATTENDU QUE le Conseil estime donc que les affidavits fournis par Sprint ne satisfont pas aux exigences du Conseil en matière de preuve;
 ATTENDU QUE le Conseil souligne que les circuits en question de la World Media ont été utilisés du mois d'août 1992 au mois d'octobre 1993, alors que la demande d'exemption de Sprint a été déposée en juillet 1994; et
 ATTENDU QUE le Conseil estime que Sprint n'a pas convaincu le Conseil qu'une exemption rétroactive est justifiée -
 IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. P our ce qui est des circuits utilisés par la RCI, il est ordonné à Sprint de fournir, dans les 60 jours, une vérification technique (vérifiant qu'une largeur de bande est réservée à chacune des LLR par le multiplexeur) ou que des affidavits d'utilisateur ultime des clients de la RCI attestant que les circuits sont réservés à leur utilisation. Le règlement de la partie de la requête de Sprint concernant RCI est reporté en attendant le dépôt des renseignements requis.
2. La requête relative à la World Media est rejetée.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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