ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-1057

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 25 septembre 1996
Ordonnance Télécom CRTC 96-1057
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Direct Dial Inc. (la Direct Dial) le 3 janvier 1996 (comprenant deux affidavits datés du 22 décembre 1995), en vue d'obtenir une exemption de frais de contribution pour les systèmes Centrex utilisés pour les services à simple et à double butineur ainsi que pour les circuits employés pour le trafic administratif.
Référence : 96-2094
ATTENDU QUE Bell Canada (Bell) a déposé des lettres les 9 février, 27 mars et 19 juin 1996;
ATTENDU QUE la Direct Dial a déposé des lettres le 26 février, les 1er, 13 et 24 mai ainsi que le 14 juillet 1996;
ATTENDU QU'initialement, Bell a fait valoir que la requête de la Direct Dial relative à des circuits administratifs devrait être reportée en attendant des précisions sur la nature exacte de la configuration du service et l'utilisation administrative en cause;
ATTENDU QUE cependant, à la suite d'un autre mémoire déposé par la Direct Dial le 13 mai 1996, Bell a convenu que les exigences en matière de preuve ont été satisfaites et que l'exemption demandée devrait être accordée à compter de décembre 1994;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la requête de la Direct Dial visant une exemption des frais de contribution pour les circuits utilisés pour le trafic administratif satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve;
ATTENDU QUE la Direct Dial s'est vu accorder une exemption pour les circuits utilisés pour fournir des services à simple butineur dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1339 (l'ordonnance 94-1339) et que par la suite, les services à double butineur ont été ajoutés à ces systèmes;
ATTENDU QUE dans sa lettre du 9 février 1996, Bell a fait remarquer que pour les systèmes Centrex des huit circonscriptions indiquées, ses dossiers n'en donnent seulement que sept;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que de ce nombre, trois sont configurés avec un seul groupe d'installations virtuelles (GIV) et que les autres ont deux GIV;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que la requérante contrôle la classification des appels, ceux qui sont exemptés ou ceux qui sont assujettis à des frais de contribution, ainsi que l'acheminement des appels à chaque GIV;
ATTENDU QUE Bell a ajouté qu'elle n'a aucun moyen de vérifier quels appels ne sont pas transmis à partir de ces systèmes avec un GIV à un second système pour acheminer les appels à double butineur;
ATTENDU QUE Bell a soutenu qu'une vérification technique s'impose donc pour vérifier l'exactitude de la méthode de classification des appels et l'acheminement des appels ainsi que pour clarifier si des contrôles ou des procédures sont en place pour assurer que la configuration est conforme en tout temps aux exigences en matière d'exemption;
ATTENDU QUE la Direct Dial a souligné les approbations données dans l'ordonnance 94-1339 et qu'elle comprenait qu'une exemption avait déjà été accordée pour les circuits figurant dans son affidavit;
ATTENDU QUE Bell a répondu en faisant remarquer que même si une exemption a été accordée pour les services à simple butineur, parce que les systèmes indiqués dans la requête ne sont plus utilisés que pour des services à simple butineur, une nouvelle exemption s'impose;
ATTENDU QUE dans sa lettre du 1er mai 1996, la Direct Dial a soutenu qu'une exemption avait déjà été accordée, mais que si le Conseil conclut que son dépôt constitue une requête visant une exemption de frais de contribution, la date d'entrée en vigueur demandée devrait être la même que celle qui est indiquée dans l'ordonnance 94-1339;
ATTENDU QUE dans sa lettre du 19 juin 1996, Bell a fait valoir que même si la Direct Dial aurait dû soumettre une nouvelle requête visant une exemption de frais de contribution, compte tenu des changements dans la configuration du service, elle ne l'a pas fait;
ATTENDU QUE Bell a signalé qu'elle n'a pas discuté de cette exigence avec la Direct Dial à ce moment-là, mais que de toute façon, c'est à la Direct Dial qu'il incombe de déposer ces requêtes;
ATTENDU QUE Bell a déclaré avoir été négligente en n'appliquant pas de frais de contribution immédiatement à tous les raccordements au réseau téléphonique public commuté (RTPC) des systèmes reconfigurés à la suite de la reconfiguration des systèmes de la Direct Dial;
ATTENDU QUE Bell a déclaré avoir relevé cette omission en octobre 1995 et avoir informé la Direct Dial qu'elle devait déposer une nouvelle requête;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que, comme après presque deux mois aucune requête n'avait été soumise, malgré qu'elle ait souvent insisté auprès de la Direct Dial pour qu'elle soumette une demande auprès du Conseil, Bell a commencé à facturer les frais de contribution pour le système en question;
ATTENDU QUE Bell a déclaré que ce n'est seulement qu'après avoir commencé à facturer les frais de contribution que la Direct Dial a déposé une requête accompagnée des affidavits datés du 22 décembre 1995 (soumis au Conseil le 3 janvier 1996);
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'il semble y avoir confusion quant au nombre de systèmes Centrex ayant des services à simple butineur ainsi qu'à simple et à double butineur et il estime que la Direct Dial devrait préciser la situation;
ATTENDU QUE lorsque les configurations à simple et à double butineur sont installées sur le même système Centrex, le Conseil exige généralement que la requérante fournisse des vérifications techniques pour contrôler l'utilisation et la séparation des services à simple et à double butineur;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis qu'une preuve complémentaire sous forme de vérification s'impose pour contrôler l'utilisation et la séparation des services à simple et à double butineur;
ATTENDU QU'en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de toute exemption accordée, le Conseil fait remarquer que Bell, dans sa lettre du 19 juin 1996, a déclaré que : a) même si la Direct Dial aurait dû présenter une nouvelle requête en exemption de frais de contribution en raison des changements apportés à la configuration du service, elle en n'a pas déposée; b) elle n'a pas discuté de cette exigence avec la Direct Dial à ce moment-là; c) elle a été négligente en ne demandant pas de frais de contribution immédiatement pour tous les raccordements au RTPC des systèmes reconfigurés; d) en octobre 1995, elle a relevé cette omission et informé la Direct Dial qu'une nouvelle requête était nécessaire; et e) comme aucune requête n'avait été déposée après presque deux mois, malgré qu'elle ait souvent insisté auprès de la Direct Dial pour qu'elle dépose une requête auprès du Conseil, elle a commencé à facturer les frais de contribution sur le système en question;
ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu des facteurs susmentionnés, la Direct Dial ne devrait pas être pénalisée pour la période entre l'ajout des circuits à double butineur et le mois d'octobre 1995, étant donné que Bell n'a pas immédiatement discuté de la nécessité d'une exemption avec la Direct Dial et qu'elle a été négligente en facturant la nouvelle contribution;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la Direct Dial a également été négligente en ne déposant pas de requête immédiatement en octobre 1995 après que Bell lui eut indiqué qu'elle devait soumettre une nouvelle requête;
ATTENDU QUE la Direct Dial devrait être responsable du paiement de la contribution entre octobre 1995 et le 3 janvier 1996 (la date de sa requête); et
ATTENDU QUE conformément à sa pratique habituelle, le Conseil juge que la date d'entrée en vigueur de l'exemption devrait être le 3 janvier 1996 (ce qui correspond à sa politique énoncée dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution, et que les systèmes pour lesquels une vérification technique est exigée devraient être approuvés provisoirement en attendant la réception des vérifications -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Il est ordonné à la Direct Dial de :
a) préciser le nombre de systèmes Centrex de la Direct Dial en service qui acheminent le trafic des abonnés;
b) déterminer quels systèmes sont à simple butineur seulement et lesquels sont à simple et à double butineur [fournir une liste résumant les points a) et b)]; et
c) fournir une vérification technique pour contrôler l'utilisation et la séparation des services à simple et à double butineur pour chaque système configuré comme simple et double butineur. Les vérifications devraient permettre de contrôler l'exactitude des données de commutation dans les tableaux des logiciels, afin de déterminer l'existence ainsi que la nature des contrôles en place pour garantir le maintien de la conformité de la configuration avec les conditions sur lesquelles l'exemption est basée. Le vérificateur devrait fournir une déclaration sous serment affirmant que les renseignements fournis dans le rapport reflètent fidèlement les résultats de la vérification et que la configuration du service a été décrite avec exactitude par la requérante.
2. La requête en exemption de frais de contribution pour les circuits administratifs est approuvée à compter du mois de décembre 1994.
3. La requête pour les systèmes ayant des circuits à simple et à double butineur est approuvée provisoirement à compter du 3 janvier 1996 (date de la requête), l'approbation définitive étant assujettie à la réception des précisions notées en 1a) ci-dessus ainsi que de vérifications techniques satisfaisantes.
4. La Direct Dial n'est pas responsable du paiement des frais de contribution pour les systèmes dont les circuits sont à simple et à double butineur entre la date d'installation des circuits à double butineur et le mois d'octobre 1995; toutefois, elle est responsable du paiement des frais de contribution pour les systèmes entre le mois d'octobre 1995 et le 3 janvier 1996.
5. Les précisions et les vérifications techniques mentionnées ci-dessus doivent être fournies dans les 60 jours.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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