ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-799
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Décision |
Ottawa, le 20 décembre 1996
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Décision CRTC 96-799
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Classic Communications Ltd.
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Secteurs de Richmond Hill, King City, canton de King, Markham, Vaughan et Whitchurch-Stouffville (Ontario) - 199605846
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-99 du 12 juillet 1996 et de la décision CRTC 96-518 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Classic Communications Ltd., du 1er janvier 1997 au 31 août 2003.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Conformément à la décision CRTC 91-770 du 25 septembre 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base, tant que le service est distribué au service de base.
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Conformément à la même décision, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution des signaux de CHCH-TV Hamilton et CIII-TV-41 Toronto, à un canal à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
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Conformément à la décision CRTC 94-742 du 29 septembre 1994, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 16(2) du Règlement visant la distribution du service local de CFYZ, Aéroport international Lester B. Pearson.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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