ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-777
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 5 décembre 1996
|
Décision CRTC 96-777
|
N.I.B. 95.5 Cable FM Inc.
|
Cobourg, Port Hope et la région avoisinante (Ontario) - 951028000
|
Renouvellement de licence
|
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996 et de la décision CRTC 96-589 du 30 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la UMG Cable Telecommunications Inc. (la UMG), du 1er janvier 1997 au 31 août 2002.
|
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
|
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), ainsi que WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
|
Conformément à la décision CRTC 91-468 du 12 juillet 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base, tant que le service est distribué au service de base.
|
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de CHEX-TV Peterborough à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
|
Le Conseil note que la titulaire est controlée par la Shaw Communications Ltd. (la Shaw). En ce qui a trait à l'élaboration d'émissions communautaires, le Conseil porte à l'attention de la UMG qu'il a noté, dans la décision CRTC 95-57 du 17 février 1995, que, pour chacune de ses entreprises, la Shaw satisfera ou dépassera la ligne directrice de politique du Conseil annoncée dans l'avis public CRTC 1991-59, de consacrer 5 % des recettes de la portion de base à l'exploitation du canal communautaire, les dépenses en immobilisation non comprises.
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil. encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
Le Conseil fait état des interventions reçues des titulaires de services spécialisés canadiens suivants : la CHUM Limited, titulaire de Bravo!, la Showcase Television Inc., titulaire de Showcase, la Your Channel Television Inc., titulaire de The Life Network et la Lifestyle Television (1994) Limited, titulaire du service de programmation WTN. Ces titulaires de services spécialisés ne s'opposaient pas au renouvellement de la licence mais tenaient à souligner que la titulaire ne distribue pas leurs services respectifs à l'heure actuelle. Bravo!, Showcase et WTN ont demandé que la titulaire soit, par condition de licence, tenue de distribuer leurs services respectifs à un volet facultatif à degré de pénétration élevé et que les services soient lancés à une date précise.
|
En réplique, la UMG a déclaré que la capacité de transmission disponible ne pose pas de problème et qu'elle a offert de distribuer ces services spécialisés au sein d'un volet facultatif en clair comprenant un service de télévision payante, en ayant recours à un mécanisme de blocage de signal et à un marketing fondé sur l'" option d'abonnement de plein gré ".
|
Dans l'avis public CRTC 1996-60 intitulé "Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion", le Conseil a établi "qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion assujettie aux règles en matière d'accès devrait généralement distribuer les services spécialisés et de télévision payante de toutes les entreprises autorisées convenant à son marché, selon la capacité de transmission disponible."
|
Dans le cas en instance, la UMG a confirmé qu'il n'est pas question de capacité de transmission insuffisante. Par conséquent, la UMG est tenue d'offrir des canaux aux titulaires susmentionnées aux fins de la distribution de leurs services de programmation, à titre facultatif ou avec leur consentement, au service de base.
|
Parallèlement, le Conseil fait remarquer que les règles en matière d'accès ne peuvent garantir qu'un certain service sera distribué à un volet particulier. Par conséquent, le Conseil n'est pas disposé à imposer une condition de licence exigeant la distribution des services spécialisés respectifs des titulaires à un volet précis, ni le lancement de ces services à une date précise.
|
Le Conseil s'attend que la UMG négociera, dans un délai raisonnable, les arrangements nécessaires relatifs à la distribution de chaque service spécialisé.
|
À cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public CRTC 1996-60, il a déclaré " qu'en général (soulignement ajouté), il ne sera pas disposé à faire droit à des demandes de règlement de différends au sujet de questions comme l'alignement des canaux ainsi que la mise en bloc et le marketing de services de programmation ", du fait qu'il s'agit là de " questions commerciales qu'il serait préférable de traiter sans intervention réglementaire ".
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :