ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-727

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Décision

Ottawa, le 29 octobre 1996
Décision CRTC 96-727
CHUM Limited
Winnipeg (Manitoba) - 951406800
Renouvellement à court terme de la licence de CHIQ-FM Winnipeg
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHIQ-FM Winnipeg, du 1er décembre 1996 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et aux conditions de licence de CHIQ-FM.
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-7 du 17 mai 1996, le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience de juillet afin de discuter avec elle de sa situation de non-conformité apparente avec la condition de licence de CHIQ-FM exigeant qu'elle diffuse moins de 50 % de grands succès par semaine. Le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance obligeant CHIQ-FM à se conformer à cette condition de licence.
Il s'agit de la deuxième fois que CHIQ-FM se voit attribuer un renouvellement de licence à court terme en raison de préoccupations liées à la non-conformité de la titulaire. Dans la décision CRTC 94-582 du 11 août 1994, le Conseil a renouvelé à court terme la licence de CHIQ-FM parce que la titulaire ne s'était pas conformée au paragraphe 2.2(3) du Règlement qui, entre autres, porte qu'au moins 30 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine doivent être canadiennes.
Au cours de la présente période d'application de la licence, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins de CHIQ-FM et d'autre matériel concernant la programmation diffusée au cours de la semaine du 27 août au 2 septembre 1995. Dans une lettre en date du 21 décembre 1995, le Conseil a avisé la titulaire que son analyse des rubans-témoins en question a révélé que CHIQ-FM ne s'est pas conformée à la condition de licence exigeant que la station diffuse moins de 50 % de grands succès par semaine. D'après l'analyse du Conseil le niveau de grands succès pour cette semaine est estimé à 50,8 %.
Dans une lettre en date du 17 janvier 1996, la titulaire a soutenu que, selon la publication " Maple Music ", trois des pièces musicales canadiennes mentionnées dans l'analyse du Conseil comme étant des grands succès ne devraient pas être considérées comme telles. La titulaire a également expliqué qu'une défectuosité du registre informatisé des pièces musicales ainsi qu'une erreur humaine ont donné lieu à l'écart entre l'auto-évaluation des niveaux grands succès/autres que grands succès des pièces musicales diffusées au cours de la semaine en question et les conclusions du Conseil selon lesquelles CHIQ-FM a diffusé plus de 50 % de grands succès au cours de la semaine.
La titulaire a également mentionné les mesures qu'elle prévoyait appliquer pour s'assurer d'être en situation de conformité. Plus particulièrement, elle a déclaré qu'afin de prévenir d'autres erreurs techniques, le fabricant du logiciel de son registre informatisé de pièces musicales reprenait la conception du logiciel de CHIQ-FM. La titulaire s'attendait que le nouveau logiciel soit au point au plus tard au printemps de 1996.
Le Conseil autorise les stations de radio à n'identifier les grands succès canadiens comme tels qu'un an après que ces pièces ont obtenu le statut de grand succès. Cependant, la titulaire a indiqué que CHIQ-FM n'utilisera que neuf mois de cette période de grâce. Elle a ajouté que, neuf mois après qu'une pièce canadienne aura atteint le statut de grand succès, le nouveau logiciel de CHIQ-FM identifiera automatiquement cette pièce comme un grand succès.
En ce qui a trait à la déclaration de la titulaire selon laquelle trois pièces musicales canadiennes que le Conseil a désignées comme des grands succès devraient être considérées comme des pièces autres que des grands succès, le Conseil a avisé la titulaire dans une lettre en date du 6 février 1996 que ces pièces avaient obtenu le statut de grand succès au palmarès " RPM Country Chart " et qu'elles étaient bien de grands succès. Le Conseil a expliqué que les renseignements provenant de " Maple Music " qu'a fournis la titulaire ne concernent que les grands succès de la formule musique populaire/rock et non pas ceux de la formule musique country. En outre, le Conseil a estimé qu'au cours de la semaine qui a fait l'objet d'une analyse, 38 pièces musicales que la titulaire a présentées comme des pièces autres que des grands succès étaient en fait des grands succès.
À l'audience, la titulaire a reconnu sa situation de non-conformité avec les exigences de sa condition de licence et elle a mentionné avoir mis en oeuvre les procédures décrites dans sa lettre du 17 janvier 1996 afin de faire en sorte que CHIQ-FM soit exploitée en situation de conformité.
Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, le Conseil est convaincu que la titulaire a pris des mesures visant à corriger le problème survenu en 1995 et qu'elle a établi des procédures visant à faire en sorte que CHIQ-FM soit exploitée en conformité avec ses conditions de licence. Néanmoins, le Conseil estime qu'un renouvellement de licence à court terme s'impose pour lui permettre d'évaluer, dans un délai raisonnable, la conformité de la titulaire avec le Règlement et ses conditions de licence au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il ordonne à la titulaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de respecter le Règlement et ses conditions de licence en tout temps.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Développement des talents canadiennes
La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant l'autorisation d'acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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