ARCHIVÉ - Décision CRTC 94-582
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Décision |
Ottawa, le 11 août 1994
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Décision CRTC 94-582
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CHUM Limited
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Winnipeg (Manitoba) - 931338800
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Renouvellement de la licence de CHIQ-FM
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À la suite de l'avis public CRTC 1994-38 du 30 mars 1994, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion de CHIQ-FM Winnipeg, du 1er septembre 1994 au 31 août 1996, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée. |
Cette période de deux ans permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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L'alinéa 2.2(3) du Règlement exige qu'au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes. En se basant sur une analyse de la programmation diffusée au cours de trois jours et des listes de diffusion de la station pour la semaine du 30 mai au 7 juin 1993, le Conseil a établi le niveau de contenu canadien de CHIQ-FM à 28 %. Le Conseil observe qu'à la suite de cette analyse, la titulaire a pris des mesures afin de garantir sa conformité à l'avenir.
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Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire aux exigences du Règlement susmentionnées. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il note que la titulaire s'est engagée à ne contribuer que 12 000 $ par année à ce chapitre. Le Conseil observe en outre que la titulaire n'a proposé aucunes dépenses directes au développement des talents locaux et régionaux. Le Conseil estime que la titulaire dispose de suffisamment de ressources, de talents et d'installations pour accroître sensiblement ses projets de développement des talents canadiens. En conséquence, il exige que la titulaire dépose un rapport, dans les trois mois de la date de la présente décision, précisant ses projets en vue d'accroître l'engagement qu'elle a pris à l'égard de l'appui, de la promotion et de la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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