ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-715

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Décision

Ottawa, le 25 octobre 1996
Décision CRTC 96-715
Seacoast Communications Group Inc.
Kelowna (Colombie-Britannique) - 951809300
Renouvellement à court terme de la licence de CKLZ-FM Kelowna
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKLZ-FM Kelowna, du 1er décembre 1996 au 31 août 1998, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles qui sont stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Non-conformité de la titulaire
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-7 du 17 mai 1996, le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience de juillet aux fins de discuter de son apparente non-conformité avec l'article 8 du Règlement qui porte que chaque titulaire doit conserver,
 pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion, et fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, " un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée ". Le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance obligeant CKLZ-FM à se conformer à l'article 8 du Règlement.
Il s'agit de la deuxième fois que CKLZ-FM se voit attribuer un renouvellement de licence à court terme en raison de préoccupations liées à la non-conformité de la titulaire avec les dispositions du Règlement concernant les rubans-témoins. Dans la décision CRTC 94-573 du 11 août 1994, le Conseil a renouvelé la licence de CKLZ-FM pour deux ans parce que la titulaire avait fourni des rubans-témoins incomplets pour la semaine du 3 au 9 mai 1992.
Au cours de la période d'application de la licence actuelle, le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins de CKLZ-FM et d'autre matériel concernant la programmation diffusée au cours de la semaine du 10 au 16 septembre 1995. Dans une lettre présentée au Conseil le 13 octobre 1995, la titulaire a mentionné qu'en examinant les rubans-témoins pour la semaine en question, elle a découvert qu'un enregistrement de la programmation diffusée de 12 h 25 à minuit le 13 septembre n'était pas disponible.
Selon la titulaire, le système d'enregistrement de la station utilise des détecteurs qui déclenchent une alarme en cas de défaillance sonore dans l'enregistrement. Les boîtes où sont rangés les rubans sont étiquetées par date; le personnel responsable de changer les rubans doit réétiqueter chaque boîte afin d'en préciser le contenu et signer des affidavits établissant qu'il s'est acquitté de ces fonctions. La titulaire utilise deux rubans de 12 heures par jour afin d'enregistrer la programmation de la station; les rubans de chaque journée sont conservés pour un mois, puis sont réutilisés. La titulaire a déclaré que [TRADUCTION] " selon nos constatations, un ruban a été utilisé à deux reprises à quelques jours d'intervalle, hors séquence, et c'est ainsi que les douze heures en question ont été effacées par erreur. "
Dans une deuxième lettre au Conseil en date du 18 janvier 1996, la titulaire a déclaré qu'elle a examiné sa procédure relative aux rubans-témoins et qu'elle a mis en place de nouvelles mesures visant à assurer la conformité à l'avenir. Comme l'a indiqué la titulaire, ces mesures comprennent une campagne de sensibilisation au sein de la station aux fins de faire comprendre au personnel l'importance de suivre attentivement et scrupuleusement la procédure de changement des rubans, l'introduction d'un système d'étiquetage plus clair, l'affichage d'instructions complètes à proximité des enregistreuses et l'établissement de vérifications périodiques par les directeurs de la programmation.
À l'audience, la titulaire a reconnu s'être trouvée en situation de non-conformité avec le Règlement sur la radio en septembre 1995, mais elle a insisté sur le fait que la surveillance régulière effectuée depuis à l'égard des rubans-témoins n'a révélé aucun autre problème. Lorsqu'on lui a demandé si les procédures qu'elle suit maintenant écarteront vraiment la possibilité que le type d'erreur humaine responsable de ce cas de non-conformité se reproduise, la titulaire a convenu [TRADUCTION] " qu'une faible possibilité existe ". Toutefois, elle a fait
 remarquer qu'elle a maintenant confié à des équipes de deux employés la tâche de changer le ruban-témoin deux fois par jour et de s'assurer que ce soit fait correctement. La titulaire a ajouté qu'elle s'occupait actuellement d'acheter de l'équipement d'enregistrement numérique pouvant enregistrer et stocker plus d'une semaine d'émissions et que cet équipement fonctionnera de concert avec le système actuel à titre de garantie supplémentaire contre de futures situations de non-conformité.
Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponible, le Conseil est convaincu que la titulaire a pris des mesures visant à corriger le problème cerné en 1995 et qu'elle a établi des procédures afin de faire en sorte que CKLZ-FM soit exploitée en conformité avec le Règlement. Néanmoins, compte tenu de la non-conformité répétée de la titulaire, le Conseil estime qu'un renouvellement de licence à court terme de moins de deux ans s'impose pour lui permettre d'évaluer, dans un délai raisonnable, la conformité de la titulaire avec le Règlement au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Bien que le Conseil ait décidé de ne pas rendre d'ordonnance pour l'instant, il surveillera de près le rendement de la titulaire au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il ordonne à la titulaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de respecter le Règlement en tout temps.
Développement des talents canadiens
La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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