ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-573

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Décision

Ottawa, le 11 août 1994
Décision CRTC 94-573
Seacoast Communications Group Incorporated
Kelowna (Colombie-Britannique) - 930764600
Renouvellement de la licence de CKLZ-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1994-25 du 14 mars 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKLZ-FM Kelowna, du 1er septembre 1994 au 31 août 1996, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Cette période de deux ans permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire au dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée au cours de la semaine du 3 au 9 mai 1992. La titulaire a expliqué que deux périodes d'enregistrement manquaient du ruban-témoin du 4 mai 1992 en raison d'une erreur humaine et qu'elle avait pris les mesures appropriées pour assurer sa conformité à l'avenir.
Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a soumis un rapport des dépenses au chapitre des nouvelles et affaires publiques, des émissions de nouvelles et du développement des talents canadiens liées aux avantages sur une période de cinq ans découlant de l'achat de cette station qui a été approuvé dans la décision CRTC 88-572. Le Conseil est satisfait de la mise en oeuvre de ces avantages tels qu'identifiés dans le rapport de la titulaire.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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