ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-695

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 17 octobre 1996
Décision CRTC 96-695
Shaw Cablesystems (Manitoba) Ltd.
Secteur de Winnipeg (Manitoba) - 951389600
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-85 du 19 juin 1996 et de la décision CRTC 96-527 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur de Winnipeg, détenue par la Shaw Cablesystems (Manitoba) Ltd. (la Shaw), du 1er décembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), au service de base.
La Shaw est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devils Lake, (Dakota du Nord), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que les services de programmation sonores de KNOX-FM Grand Forks et WDAY-FM Fargo (Dakota du Nord), reçus par micro-ondes, à des canaux sonores de l'entreprise.
En outre, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: des productions locales (réunions du Conseil communautaire) et le service de programmation de la Manitoba Jockey Club Inc., reçu par lien terrestre.
Par suite des modifications au Règlement annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994, la proposition de la titulaire de poursuivre la distribution du signal éloigné de CFTM-TV (TVA) Montréal, au service de base, est conforme au Règlement modifié et ne requiert plus l'autorisation du Conseil.
Conformément à la décision CRTC 95-501 du 28 juillet 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
La licence est assujettie à la condition que la Shaw s'assure que son entente avec la Videon Cablesystems Inc. portant sur l'exploitation et le partage de la propriété et du contrôle d'une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba) demeure en vigueur, et que toute titulaire actuelle ou future puisse, de façon équitable, utiliser conjointement cette tête de ligne éloignée.
Le Conseil réitère l'attente énoncée dans la décision CRTC 92-829 approuvant le transfert de contrôle de la Cablecasting Limited à la Shaw, selon laquelle la Shaw doit veiller à ce que les dépenses proposées dans le bloc d'avantages soient engagées conformément au calendrier figurant dans les demandes de transfert de contrôle.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. À cet égard, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux minorités visibles.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

Date de modification :