ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-694

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Décision

Ottawa, le 17 octobre 1996
Décision CRTC 96-694
Videon Cablesystems Inc.
Secteur de Winnipeg (Manitoba) - 951608900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-85 du 19 juin 1996 et de la décision CRTC 96-527 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert un secteur de Winnipeg, détenue par la Videon Cablesystems Inc. (la Videon), du 1er décembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de KARE-TV (NBC) et WCCO-TV (CBS) Minneapolis (Minnesota) ainsi que du Silent Network, reçu par satellite, au service de base.
La titulaire est également autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devils Lake (Dakota du Nord), reçus par micro-ondes, au service de base, ainsi que des services de programmation sonores de KNOX-FM Grand Forks et WDAY-FM Fargo (North Dakota), reçus par micro-ondes, aux canaux sonores de l'entreprise.
En outre, la Videon est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution des services de programmation spéciaux ci-après, pourvu qu'ils ne contiennent aucune annonce publicitaire: des documentaires de l'Office national du film, des émissions vidéo présentées en collaboration avec des groupes touristiques sans but lucratif du Manitoba, des émissions du ministère de l'Éducation du Manitoba, des émissions autochtones de la Native Communications Inc., des émissions de la Manitoba Jockey Club Inc., reçues par lien terrestre, les productions locales de la Videon et un guide-horaire du câble.
Par suite des modifications au Règlement annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994, la proposition de la titulaire de poursuivre la distribution du signal éloigné de CFTM-TV (TVA) Montréal, au service de base, est conforme au Règlement modifié et ne requiert plus l'autorisation du Conseil.
Conformément à la décision CRTC 95-848 du 15 novembre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Conformément a la décision CRTC 91-43 du 16 janvier 1991, la licence est assujettie à la condition que la Videon s'assure que son entente avec la Shaw Cablesystems (Manitoba) Ltd. portant sur l'exploitation et le partage de la propriété et du contrôle d'une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba) demeure en vigueur, et que toute titulaire actuelle ou future puisse, de façon équitable, utiliser conjointement cette tête de ligne éloignée.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état d'une intervention défavorable à la présente demande de renouvellement de licence et il est satisfait de la réponse de la titulaire à cet égard.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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