ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-686
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Décision |
Ottawa, le 17 octobre 1996
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Décision CRTC 96-686
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Videon Cablesystems Inc.
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Headingley (Manitoba) - 951610500
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-85 du 19 juin 1996 et de la décision CRTC 96-527 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Headingley, détenue par la Videon Cablesystems Inc., du 1er décembre 1996 au 31 août 2003.
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À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devils Lake (Dakota du Nord), reçus par micro-ondes, au service de base.
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La titulaire est également autorisée à distribuer, à son gré, les services de programmation sonores de KNOX-FM Grand Forks et WDAY-FM Fargo (Dakota du Nord), reçus par micro-ondes, aux canaux sonores de l'entreprise.
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La titulaire est en outre autorisée à distribuer le service de programmation spécial de la Manitoba Jockey Club Inc., reçu par lien terrestre.
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Conformément à la décision CRTC 95-848 du 15 novembre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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Conformément à la décision CRTC 91-522 du 24 juillet 1991, la licence est assujettie à la condition que l'entreprise utilise de façon conjointe une tête de ligne éloignée située à Tolstoi.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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