ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-650

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Décision

Ottawa, le 1er octobre 1996
Décision CRTC 96-650
Télécâble Régional (du Centre) inc.
Saint-Joachim-de-Montmorency (Côte-de-Beaupré) et Sainte-Pétronille (Île d'Orléans) (Québec) - 199603668
Suppression de la tête de ligne locale, raccordement et modification de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1996-81 du 12 juin 1996, le Conseil approuve la demande de la Télécâble Régional (du Centre) inc. visant à supprimer la tête de ligne locale de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sainte-Pétronille et à raccorder celle-ci à l'entreprise qui dessert Saint-Joachim-de-Montmorency, également propriété de la Télécâble Régional (du Centre) inc.
La titulaire a indiqué que l'approbation de cette demande de raccordement lui permettra de respecter les engagements qu'elle a pris à la suite de l'audience publique du 4 mai 1993 de réintroduire les services de programmation qui étaient distribués avant le 1er septembre 1992.
À cet égard, la titulaire est autorisée à distribuer le canal communautaire de Beaupré et Télémag 24, reçus par micro-ondes de Saint-Joachim-de-Montmorency, au service de base de l'entreprise qui dessert Sainte-Pétronille.
La titulaire ajoute qu'à la suite du raccordement proposé, le signal prioritaire local de CKMI-TV (SRC) sera de nouveau disponible à l'Île d'Orléans (Sainte-Pétronille).
En ce qui a trait à l'entreprise qui dessert Saint-Joachim-de-Montmorency, le Conseil observe que dans la décision CRTC 93-451 du 20 août 1993, la titulaire a été exemptée de l'application de l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) tant qu'elle ne distribuait que les services de télévision américains énumérés dans la demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans le cadre de la présente demande, la titulaire a demandé l'autorisation d'ajouter la distribution de WUHF-TV (FOX) Rochester (New York), CNN Headline News (CNN-2) et The Arts and Entertainment Network (A&E), au service de base de l'entreprise qui dessert Saint-Joachim-de-Montmorency.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant l'ajout des signaux américains susmentionnés. Le Conseil observe que l'approbation de cette demande est conforme au Règlement qui stipule que les télédistributeurs doivent consacrer globalement plus de canaux à la distribution de services de programmation canadiens qu'à celle de services de programmation non canadiens. Lorsqu'il a approuvé cette demande, le Conseil a également pris en considération le fait que la titulaire a tenu compte des besoins et des désirs de ses abonnés.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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