ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-451

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Décision

Ottawa, le 20 août 1993
Décision CRTC 93-451
Câble Télé Plus Québec 1 Inc.
Berthierville; Chénéville;
Deschambault; Huberdeau; Lanoraie d'Autray; Montpellier; Namur; Rawdon, Ripon; Saint-Adelphe; Saint-Casimir; Saint-Édouard-de-Maskinongé; Saint-Félix-de-Valois; Saint-Ignace-de-Loyola; Saint-Jean-de-Matha; Saint-Joachim de Montmorency; Saint-Justin; Saint-Thuribe; Saint-Ubalde; Sainte-Angèle-de-Prémont; Sainte-Béatrix et Sainte-Pétronille (Québec) - 922302500 - 922303300 - 922304100 - 922305800 - 922306600 - 922307400 - 922308200 - 922309000 - 922310800 - 922311600 - 922313200 - 922322300 - 922314000 - 922315700 - 922316500 - 922317300 - 922318100 - 922320700 - 922321500 - 922323100 - 922324900 - 922325600
Acquisition d'actifs
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 4 mai 1993, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, propriétés de la Câble Télé Plus Régional Inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil attribuera des licences à la Câble Télé Plus Québec 1 Inc., expirant le 31 août 1995 dans le cas des entreprises desservant Berthierville, Deschambault, Lanoraie-d'Autray, Rawdon, Saint-Adelphe, Saint-Casimir, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Justin, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde, Sainte-Angèle-de-Prémont et Sainte-Pétronille, le 31 août 1996 dans le cas de l'entreprise desservant Saint-Joachim-de-Montmorency et le 31 août 1998 dans le cas des entreprises desservant Chénéville, Huberdeau, Montpellier, Namur, Ripon, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Béatrix. Les licences seront attribuées à la rétrocession des licences actuelles et seront assujetties aux conditions en vigueur en vertu des licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
L'exploitation des entreprises desservant Deschambault, Lanoraie-d'Autray, Saint-Adelphe, Saint-Casimir, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde, Sainte-Angèle-de-Prémont et Sainte-Pétronille sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et celle des entreprises desservant Berthierville, Chénéville, Huberdeau, Montpellier, Namur, Rawdon, Ripon, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Joachim de Montmorency et Sainte-Béatrix, conformément aux parties I et III du Règlement.
En approuvant ces demandes, le Conseil a tenu compte du fait que la Câble Télé Plus Régional Inc. est une filiale à part entière de la Câble Télé Plus Québec 1 Inc. et que les présentes transactions consistent donc en réorganisations entre sociétés qui n'entraînent aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée, par condition de licence, à distribuer à son gré au service de base des entreprises qui desservent Deschambault, Saint-Casimir, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde et Sainte-Angèle-de-Prémont, CITV-TV Edmonton, WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, ainsi que CHAN-TV Vancouver, également reçu du réseau de la CANCOM, au service de base des entreprises qui desservent Deschambault, Saint-Casimir, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde.
En ce qui a trait aux entreprises de Lanoraie-d'Autray et de Saint-Adelphe, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CITV-TV Edmonton, WXYZ-TV (ABC), WJBK-TV (CBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base des deux entreprises, ainsi que CHAN-TV Vancouver, également reçu du réseau de la CANCOM, au service de base de l'entreprise de Saint-Adelphe.
Quant à l'entreprise de Sainte-Pétronille, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, CFCF-TV, CFTM-TV et CFTU-TV Montréal, CHLT-TV Sherbrooke, CKTM-TV Trois-Rivières, WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes d'Inter-Vision (Québec), au service de base. Conformément aux décisions CRTC 86-982 et 90-650 des 30 novembre 1986 et 10 juillet 1990 respectivement, les licences des entreprises desservant Saint-Joachim de Montmorency, Berthierville, Rawdon et Saint-Félix-de-Valois sont assujetties à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans les présentes demandes ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Le Conseil fait état de l'intervention déposée par TVOntario s'objectant à ce que la titulaire distribue TVO ou La Chaîne à Berthierville, Huberdeau, Lanoraie-d'Autray, Namur, Saint-Adelphe, Saint-Casimir, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde. Le Conseil note qu'à la suite de cette intervention, la requérante a indiqué qu'elle cesserait la distribution de ces services.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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