ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-615
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Décision |
Ottawa, le 4 septembre 1996
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Décision CRTC 96-615
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Télé-Métropole inc.
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Province de Québec - 199600990
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Approbation du service "Le Canal Nouvelles"
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la Télé-Métropole inc. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation qui offrira un service spécialisé de télévision de langue française devant être appelé "Le Canal Nouvelles" (LCN).
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Ce service sera offert par satellite aux entreprises de distribution de radiodiffusion du Québec. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121). Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,30 $ par abonné dans les cas où LCN est distribué au service de base.
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Comme les Règles en matières d'accès s'appliquent immédiatement à LCN, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 12 mois de la présente décision à moins que le fournisseur du service, avant l'expiration de cette période, ne demande et n'obtienne une prolongation du délai accordé pour commencer l'exploitation.
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Propriété
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LCN sera la propriété exclusive de la Télé-Métropole inc. (T.-M.). Cette dernière est contrôlée indirectement par M. André Chagnon de Montréal, par l'intermédiaire du Groupe Vidéotron ltée (Vidéotron). T.-M. est le principal télédiffuseur privé de langue française au pays. Elle exploite plusieurs stations de télévision au Québec, dont CFTM-TV Montréal qui en est la station mère, ainsi que le réseau TVA. Le signal de CFTM-TV est également disponible par satellite dans l'ensemble du Canada. Vidéotron, pour sa part, est le plus important câblodistributeur au Québec et un des plus importants au pays, avec plus d'un million d'abonnés.
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Tel qu'il l'a déclaré dans son rapport du 19 mai 1995 traitant de la question de la convergence, la participation d'une entreprise de câblodistribution à la propriété d'un service de programmation spécialisé préoccupe le Conseil.
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Dans le contexte de la participation de Vidéotron dans la propriété de LCN et de son influence prépondérante dans le secteur de la câblodistribution au Québec, les questions touchant le traitement préférentiel ou l'accès sont sources de préoccupation.
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Par conséquent, le Conseil accorde une importance particulière à la déclaration faite par Vidéotron, lors de l'audience, selon laquelle elle se propose de distribuer tous les services spécialisés de langue française autorisés dans le cadre de la présente instance. En outre, le Conseil s'attend que les entreprises de câblodistribution du Québec qui sont la propriété de Vidéotron distribuent de façon équitable, les nouveaux services spécialisés de langue française également autorisés dans les décisions publiées aujourd'hui, selon les mêmes modalités que le service LCN.
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De plus, tel que discuté lors de l'audience, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle devra soumettre une demande de modification de licence et obtenir l'autorisation du Conseil si elle envisage d'offrir éventuellement le service LCN à l'extérieur du Québec.
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Programmation
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Nature du service
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Le service proposé par la titulaire consiste en un service de diffusion de manchettes, mises à jour aux 15 minutes, dans lesquelles on retrouvera, outre les actualités, la météo et des informations sportives et financières. LCN axera son service sur l'ensemble du Québec et de ses diverses régions, en ayant accès aux informations en provenance des diverses stations membres des réseaux TVA et Télévision Quatre Saisons. LCN aura aussi accès aux nouvelles nationales du réseau CTV et de son nouveau service spécialisé de manchettes de langue anglaise (CTV N1), également autorisé aujourd'hui, de même qu'aux sources de nouvelles internationales avec lesquelles TVA a des ententes de services. Conformément à la demande, la totalité des émissions de LCN doit, par condition de licence, être tirée exclusivement des catégories 1 (Nouvelles) et 3 (Reportages et actualités).
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· Contenu canadien
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T.-M. s'est engagée à diffuser 100 % de contenu canadien durant la journée de radiodiffusion ainsi que durant la période de radiodiffusion en soirée. Cet engagement devra être respecté par condition de licence.
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· Dépenses au titre des émissions canadiennes
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T.-M. a demandé d'être dispensée d'une condition de licence au chapitre des dépenses au titre des émissions canadiennes, en s'appuyant notamment sur le fait que la totalité de ses dépenses seraient consacrées à la production d'émissions canadiennes. Elle a signalé à cet égard que le projet LCN représentait un investissement de plus de 27 millions de dollars sur une période de sept ans dans la programmation d'émissions canadiennes de nouvelles. Compte tenu de la nature du service qu'offrira LCN et de l'exigence de 100 % de contenu canadien mentionné ci-haut, le Conseil estime qu'il est inutile d'imposer une condition de licence relative aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes. Néanmoins, le Conseil s'attend que la titulaire consacre des ressources suffisantes à ses projets en matière de programmation, tels qu'exposés dans sa demande. À cet égard, le Conseil a pris note de l'intention de la titulaire de tenir une comptabilité séparée pour LCN, distincte de celle de ses autres entreprises de radiodiffusion.
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· Publicité
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Conformément aux plans de la titulaire, LCN pourra distribuer un maximum de huit minutes de publicité, en plus d'un maxi-mum de 30 seconds de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion. Les conditions de licence à cet effet sont énon-cées dans l'annexe de la présente décision.
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Autres questions
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· Sous-titrage codé pour malentendants
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Le Conseil prend acte de l'engagement de la titulaire de distribuer 3 500 heures de programmation sous-titrée codée à l'in-tention des personnes sourdes et malen-tendantes au cours de la première année d'exploitation, ce qui représente 40 % de sa programmation originale, et à accroître progressivement le nombre d'heures pour atteindre 6 552 heures au cours de la septième année, ce qui représente 75 % de sa programmation originale. Confor-mément à la politique annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ses engagements. Il l'encourage également à dépasser ces engagements au cours de la période d'application de la licence et à s'assurer de la qualité des sous-titrages en cours de diffusion.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'elle adopterait les politiques et les plans de T.-M. en cette matière. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil encourage notamment la titulaire à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Le Conseil évaluera le rendement de la titulaire au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de la licence.
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Conclusion
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Le Conseil est convaincu que le service LCN saura offrir des émissions attrayantes et de grande qualité qui enrichiront le système de radiodiffusion canadienne tout en ajoutant à sa diversité. En approuvant la demande en instance, le Conseil a également misé sur l'expertise et les ressources à la disposition de T.-M. dans la cueillette et le traitement de l'information pour le réseau TVA.
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Le Conseil a pris en considération les préoccupations soulevées dans les inter-ventions présentées à l'égard de la présente demande, notamment dans l'intervention défavorable présentée par la
Société Radio-Canada, au nom du Réseau de l'Information (RDI). Le Conseil est convaincu qu'en raison de son contenu et de son format, le service LCN aura un impact minimal tant sur l'écoute que les recettes publicitaires de RDI. |
La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX / ANNEXE
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Conditions de licence concernant "Le Canal Nouvelles"
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1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle régionale (Québec) un service d'émissions spécialisées de langue française consacré exclusivement à des émissions appartenant à la catégorie 1 (Nouvelles) et à la catégorie 3 (Reportages et actualités), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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b) La titulaire doit conserver une formule "manchettes" présentée par blocs de 15 minutes continuellement mis à jour, tel qu'il est décrit dans sa demande.
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2. La titulaire doit consacrer la totalité de l'année de radiodiffusion à la distribution d'émissions canadiennes.
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3. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit distribuer plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
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b) En plus des huit (8) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
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4. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal par abonné de 0,30 $, lorsque le service est distribué au service de base.
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5. Cette entreprise doit être mise en exploitation dans les douze (12) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avan la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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7. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants", publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Pour les fins des présentes conditions de licence, les expressions "année de radiodiffusion" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle régionale par le service.
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