ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-608

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-608
CITY-TV, division de la CHUM Limited - au nom d'une société devant être constituée et appelée Star Entertainment Inc.
L'ensemble du Canada - 199600941
Approbation du service "Star-TV"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par CITY-TV (la titulaire), division de la CHUM Limited, au nom d'une société devant être constituée et appelée Star Entertainment Inc., en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Star-TV".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui. Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,05 $ par abonné, lorsque Star-TV est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient Star-TV, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le ser-vice de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
Propriété
La titulaire sera possédée et contrôlée par la CHUM Limited (la CHUM) qui détiendra toutes les actions ordinaires avec droit de vote émises de la compagnie proposée. La CHUM, société ouverte, est contrôlée indirectement par M. Allan Waters de Toronto. Elle est titulaire de diverses stations de radio et de télévision au Canada ainsi que des services spécialisés de télévision de langue anglaise MuchMusic et Bravo!, axés sur la musique et les arts d'interprétation respectivement. Avec la Radiomutuel inc., la CHUM est copropriétaire de MusiquePlus, service spécialisé de télévision de musique de langue française. La CHUM possède également l'Atlantic Satellite Network, entreprise de programmation du satellite au câble qui dessert des localités situées dans la région de l'Atlantique et dans la partie est de l'Arctique.
Programmation
· Nature du service
La titulaire offrira un service spécialisé de télévision de 24 heures consacré à des émissions d'information, d'intérêt général et à caractère sociétal se rapportant au monde du divertissement. La grille-horaire se composera d'un bloc d'émissions de six heures, diffusé une fois et répété trois fois par jour. Comme la titulaire l'a décrit, et comme il est indiqué par condition de licence en annexe à la présente décision, toutes les émissions diffusées par Star-TV seront tirées des catégories d'émissions suivantes énon-cées dans le Règlement de 1990 sur les ser-vices spécialisés : 1 (Nouvelles), 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actua-lités), 7d) (Longs métrages et longs mé-trages pour les salles de cinéma), 8 (Mu-sique et danse), 9 (Variétés) et 11 (Émissions d'intérêt général).
Comme il en a été discuté avec la titulaire à l'audience, par condition de licence, au plus 5 % de toutes les émissions diffusées par Star-TV peuvent être tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma). Il lui est interdit, par condition de licence, de diffuser des émissions ou du matériel tirés de la catégorie 7d) entre 18 h et 23 h. En outre, le Conseil exige comme condition de licence que tous les longs métrages diffusés par la titulaire se conforment à la définition suivante qu'elle a proposée à l'audience [TRADUCTION]:
Longs métrages ou films documentaires portant sur l'art et l'industrie du spectacle qui présentent, par exemple, des biographies de personnalités importantes ou des récits sur le monde du cinéma, de la télévision et du divertissement.
· Contenu canadien
Au cours de la première année d'exploita-tion, au moins 30 % des émissions origi-nales et de reprise distribuées par Star-TV pendant l'année de radiodiffusion seront des émissions canadiennes. La titulaire aug-mentera le niveau de contenu canadien au cours de la période d'application de la licence jusqu'à un minimum de 50 % la septième année de radiodiffusion. Une condition de licence énoncée en annexe à la présente décision prescrit le niveau minimum d'émissions canadiennes que Star-TV doit diffuser à chaque année de la période d'application de la licence.
Au cours de la première année d'exploita-tion, au moins 25 % des émissions diffusées par Star-TV au cours de la période de radio-diffusion en soirée seront des émissions canadiennes. La troisième année de radio-diffusion et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire augmentera le niveau de teneur en émissions canadiennes offertes pendant la période de radiodiffusion en soirée pour atteindre un minimum de 40 % la septième année. La titulaire est tenue de respecter les niveaux de contenu canadien précisés dans la condition de licence énoncée en annexe à la présente décision.
Selon la grille-horaire soumise avec la demande, au cours de la première année d'exploitation, seulement 19,6 % des émissions originales de la Star-TV seront des émissions canadiennes. À l'audience, la titulaire a expliqué qu'elle ne pourra pas établir d'inventaire des émissions parce que le service proposé couvrira les actualités dans le secteur du divertissement au Canada. Elle a soutenu ne pas pouvoir se permettre de faire plus d'émissions canadiennes originales parce qu'elle ne compte pas attirer plus d'un demi-million d'abonnés et que les dépenses nécessaires pour présenter les bulletins de nouvelles quotidiens qu'elle propose sont élevées. Néanmoins, le Conseil souligne que les augmentations susmentionnées du niveau de teneur consolideront la présence canadienne à Star-TV au cours de la période d'application de la licence.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté à l'audience, par condition de licence, la titulaire est tenue, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, de consacrer à ces dépenses au moins 39 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse dans le calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par Star-TV de publicité payée à 12 minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué avoir élaboré sa propre politique en cette matière. Le Conseil prend note de l'affirmation qu'elle y a faite, à savoir que [TRADUCTION] "elle s'est engagée à favoriser la promotion des femmes, des personnes handicapées, des membres des minorités visibles et des autochtones, devant et derrière la caméra, à tous les niveaux de responsabilité et dans toutes les tâches." Il encourage la titulaire à mettre en oeuvre cet engagement et il évaluera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la politique qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que la titulaire sous-titre, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 90 % de la programmation diffusée pendant la journée de radiodiffusion.
Conclusion
En approuvant cette demande, le Conseil est convaincu que l'introduction de Star-TV contribuera à diversifier l'éventail des services de programmation canadiens offerts aux téléspectateurs canadiens. Il estime également que Star-TV sensibilisera davantage les Canadiens aux réalisations des artistes et interprètes de chez nous.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant Star-TV
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise ayant pour principal but d'informer son auditoire sur tous les aspects de l'industrie du diver-tissement et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 2 (Analyses et interprétations); 3 (Reportages et actualités); 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma); 8 (Musique et danse); 9 (Variétés); et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) La titulaire doit consacrer aux émissions tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages et longs métrages pour les salles de cinéma) énoncée à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, au plus 5 % de l'année de radiodiffusion et elle ne doit pas diffuser ce matériel entre 18 h et 23 h.
c) Les émissions tirées de la catégorie 7d) doivent être limitées aux [TRADUCTION] "Longs métrages ou films documentaires sur l'art et l'industrie du spectacle qui présentent, par exemple, des biographies sur des personnalités importantes ou des récits sur le monde du cinéma, de la télévision et du divertissement."
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes :
a) À chacune des première et deuxième années d'exploitation, au moins 30 % de l'année de radiodiffusion et au moins 25 % de la période de radiodiffusion en soirée.
b) À chacune des troisième et quatrième années d'exploitation, au moins 35 % de l'année de radiodiffusion et au moins 30 % de la période de radiodiffusion en soirée.
c) À chacune des cinquième et sixième années d'exploitation, au moins 40 % de l'année de radiodiffusion et au moins 35 % de la période de radiodiffusion en soirée.
d) La septième année d'exploitation, au moins 50 % de l'année de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 39 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service, un tarif de gros mensuel maximal de 0,05 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.
6. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
(b) le 1er septembre 1999,
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
7. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision", publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle Star-TV est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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