ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-606

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-606
1163031 Ontario Inc.
L'Ensemble du Canada - 199600875
Approbation du service "Outdoor Life"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la 1163031 Ontario Inc. (la requérante) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Outdoor Life".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui. Comme la requérante l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,10 $ par abonné, lorsque Outdoor Life est distribué au service de base.
Propriété
Dans le cadre de sa demande, la requérante a soumis un plan en trois étapes dans lequel elle expose ses intentions concernant sa structure de propriété. Dans la deuxième étape de la structure de propriété proposée par la requérante, soit celle qui vaut pour la demande, Outdoor Life est la propriété exclusive de la 1163031 Ontario Inc., une société de portefeuille qui, elle, est détenue par trois actionnaires : la 1155638 Ontario Inc. (36,77 %), la Rogers Programming Services Inc. (la Rogers) (29,9 %) et la Outdoor Life Network, L.L.C. (U.S.) (33,3 %).
La 1155638 Ontario Inc. appartient conjointement à la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton) et à Ralph C. Ellis Limited (Ellis). La Baton, qui est indirectement contrôlée par des membres de la famille Eaton, est l'un des plus importants exploitants canadiens de stations de télévision privées. La BBS Productions Inc., une affiliée de la Baton, produit des émissions de télévision distribuées à l'échelle internationale.
La Ellis a été fondée par M. Ralph C. Ellis, qui a aussi établi la Keg Productions Limited (la Keg). Ces sociétés sont des chefs de file dans le domaine de la production et de la distribution d'émissions au Canada. La Keg est la plus importante maison canadienne de production d'émissions de divertissement sur la faune.
Le Outdoor Life Network, L.L.C. (U.S.) est un service de programmation américain consacré aux émissions sur le plein air, la conservation, la faune et l'aventure. Compte tenu de l'ampleur des intérêts du Outdoor Life Network, L.L.C. (U.S.), dans la société de portefeuille, le Conseil estime que la structure de propriété exposée ci-dessus est conforme aux instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1996-479 du 11 avril 1996.
Selon la troisième et dernière étape du plan de la requérante, chacun des trois actionnaires détiendrait à parts égales 33,33 % des actions avec droit de vote. En réponse à des questions posées lors du volet comparution de l'audience concernant les diverses structures de propriété proposées, la requérante a reconnu que, si sa demande actuelle était approuvée, cela ne devrait pas être interprété comme l'autorisation par le Conseil des changements proposés dans la structure de propriété de Outdoor Life exposés dans la troisième étape du plan de propriété. Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'article 10 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, il faudra déposer une demande distincte auprès du Conseil avant de mettre en oeuvre la troisième étape.
Le Conseil a des inquiétudes chaque fois qu'une entreprise de télédistribution participe à la propriété d'un service spécialisé, tel qu'il est souligné dans le rapport sur la convergence du 19 mai 1995. Étant donné que l'un des actionnaires d'Outdoor Life est la Rogers, une filiale indirecte de la Rogers Communications Inc., le plus important câblodistributeur au Canada, la question du traitement ou de l'accès préférentiel constitue une préoccupation. À cet égard, le Conseil fait remarquer que la Rogers a pris l'engagement suivant [TRADUCTION]:
Elle ne donnera pas accès aux services de programmation dans lesquels elle détient une participation suivant des modalités ou des conditions préférentielles ou désavantageant les services de programmation dans lesquels elle n'a aucune participation.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Outdoor Life ne se voie pas conférer de traitement ou d'accès préférentiel aux systèmes de distribution de tout distributeur qui détient des intérêts dans la société titulaire.
La requérante a joint à sa demande un document intitulé " Term Sheet " qui expose des modalités, conditions, droits et obligations régissant sa structure de propriété et elle a déclaré que ce document serait reflété dans une convention unanime des actionnaires. Tel qu'il en a été discuté à l'audience, le Conseil n'attribuera de licence à la requérante que lorsqu'elle aura déposé auprès du Conseil une convention unanime des actionnaires exécutée qu'il juge acceptable.
Une fois l'exigence ci-dessus satisfaite par la requérante, le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient Outdoor Life, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
Programmation
· Nature du service
La requérante offrira un service spécialisé de télévision de 24 heures s'adressant aux 18 à 49 ans. Les émissions porteront exclusivement sur le plein air, la conservation, la faune et l'aventure. La grille-horaire sera axée sur huit grands thèmes : 1) l'exploration et l'aventure; 2) les activités aquatiques; 3) les activités hivernales; 4) la conservation; 5) la nature; 6) la pêche à la ligne; 7) la cuisine en plein air; et 8) la chasse.
Tel que décrit par la requérante à l'audience, et tel qu'établi comme condition de licence en annexe à la présente décision, toutes les émissions diffusées par la requérante seront tirées des catégories d'émissions suivantes énoncées dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2 (Analyses et interprétations); 5b) (Émissions éducatives informelles); 6b) (Sports amateurs); 11 (Émissions d'intérêt général) et 12 (Matériel d'intermède).
Lorsqu'elle a été interrogée à l'audience au sujet du matériel d'intermède devant être diffusé par Outdoor Life, la requérante a expliqué que cette programmation ne durera jamais plus de 15 minutes, ne fera pas partie de la grille-horaire régulière, pas plus qu'elle ne figurera dans la grille-horaire. En plus d'acquérir du matériel d'intermède, la requérante compte produire quelques émissions elle-même.
· Contenu canadien
Pendant la période d'application de sa licence, au moins 30 % des émissions diffusées par Outdoor Life au cours de la journée de radiodiffusion seront des émissions canadiennes. Au moins 30 % des émissions diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée seront des émissions canadiennes. La requérante est tenue, par condition de licence, de respecter ces niveaux d'émissions canadiennes.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 et tel que discuté à l'audience, par condition de licence, la requérante doit, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, engager en dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 37 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse au chapitre du calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
Production d'émissions indépendantes
Compte tenu de la participation de la Baton et de la Ellis dans la production et la distribution d'émissions, la requérante a déclaré que [TRADUCTION]:
les parties s'engagent à respecter le principe voulant que les producteurs et les distributeurs canadiens indépendants d'émissions recevront un traitement juste et équitable de la part du service de programmation de Outdoor Life.
La requérante a indiqué que 60 % de sa nouvelle production canadienne indépendante proviendrait de sources autonomes. À l'audience, elle a convenu que les producteurs ayant une participation dans ce service ne seraient bien sûr pas considérés comme une source de production indépendante. Elle a en outre déclaré que les personnes participant à la présente demande, peu importe à quel titre, n'auraient pas droit à des fonds de développement réservés à ce service. Tel qu'entendu à l'audience, la requérante est tenue de respecter ces engagements par condition de licence.
La requérante projette également d'acquérir quelques émissions dans le cadre de transactions sur volume. Elle a indiqué qu'une transaction de ce genre comprendrait 65 épisodes d'une série ou environ 30 heures d'émissions. Le Conseil s'attend que la requérante respecte l'engagement qu'elle a pris de ne pas conclure de transactions sur volume avec des compagnies de production ou de distribution d'émissions affiliées à des compagnies qui contrôlent Outdoor Life, y compris la Ellis et la Keg.
Publicité
Conformément à ses engagements, la requérante est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par Outdoor Life de publicité payée à huit minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la requérante a indiqué être en train d'élaborer une politique en cette matière. Le Conseil s'attend que la requérante réalise et mette en oeuvre une politique d'équité en matière d'emploi d'ici à ce que le service entre en exploitation. Il l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il l'encourage notamment à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'il produit. Il évaluera le rendement de la requérante au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé
Conformément à la politique qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que la requérante sous-titre, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 90 % de la programmation qu'elle diffuse pendant la journée de radiodiffusion.
Conclusion
En approuvant la présente décision, le Conseil est convaincu que Outdoor Life contribuera à la diversité globale des services de programmation canadiens offerts aux téléspectateurs canadiens. Il estime que Outdoor Life attirera de nombreux Canadiens pour qui les émissions à la télévision ne reflètent actuellement ni leurs intérêts ni leur style de vie.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant Outdoor Life
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement des émissions portant sur le plein air, la conservation, la faune et l'aventure et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes: 2 (Analyses et interprétation); 5b) (Émissions éducatives informelles); 6b) (Sports amateurs); 11 (Émissions d'intérêt général); et 12 (Matériel d'intermède), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 30 % de la journée de radiodiffusion et au moins 30 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation, et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 37 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence de la titulaire.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,10 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base.
6. La titulaire ne doit pas verser de fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées.
7. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999,
selon la plus rapprochée de ces deux éventualités.
8. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. Aucune licence ne sera attribuée tant qu'une convention unanime des actionnaires, dûment exécutée, n'aura pas été soumise au Conseil et approuvée par celui-ci.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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