ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-605

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-605
CHUM Limited
L'ensemble du Canada - 199600925
Approbation du service "Space: The Imagination Station"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la CHUM Limited (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Space : The Imagination Station" (Space).
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui. Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,29 $ par abonné, lorsque Space est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient Space, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
Propriété
La titulaire est une société ouverte, indirectement contrôlée par Allan Waters de Toronto. Elle est titulaire de plusieurs entreprises de radio et de télévision au Canada, et possède également l'Atlantic Satellite Network, une entreprise de programmation du satellite au câble desservant des localités situées dans la région de l'Atlantique et dans la partie est de l'Arctique. La CHUM Limited est également titulaire de MuchMusic et de Bravo!, services spécialisés de langue anglaise mettant l'accent sur la musique et les arts d'interprétation respectivement. Elle est en outre copropriétaire de MusiquePlus, un service spécialisé de langue française.
Programmation
· Nature du service
Space fournira des émissions spécialisées se rapportant à la science-fiction, à la science en général, à la science spéculative, à la technologie et au fantastique. Les émissions comprendront des nouvelles, des informations, des longs métrages, des séries dramatiques, des mini-séries, de l'éducation, de l'animation et des émissions d'intérêt général. Une condition de licence se rapportant aux catégories et à la description des émissions est incluse en annexe à la présente décision.
La programmation défilera en blocs de six heures, commençant chaque jour à 6 h, heure de l'Est, puis répétée à midi, à 18 h et à minuit. La titulaire a déclaré qu'elle serait sensible à la nécessité de diffuser des émissions qui conviennent à toutes les heures de la journée dans tous les fuseaux horaires.
· Contenu canadien
Les plans de diffusion de la titulaire pour les émissions canadiennes comprennent au moins 25 % d'émissions diffusées par Space au cours de la première année de radiodiffusion. Ce niveau passera à au moins 50 % de l'année de radiodiffusion et à au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée, la septième année d'exploitation. La titulaire doit respecter ces engagements, par condition de licence, tel qu'indiqué dans l'annexe de la présente décision.
Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de diffuser tous les films et séries de science-fiction canadiens appropriés disponibles et de développer de nouvelles émissions et séries complètes de science fiction canadienne.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté avec la titulaire à l'audience, par condition de licence, la titulaire doit, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 40 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse dans le calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
Le Conseil prend note également de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer au total 50 000 $ par année au développement d'émissions, y compris l'appui à l'élaboration de scénarios d'auteurs canadiens dans les genres science-fiction, sciences et spéculations.
La titulaire prévoit également engager des dépenses de plus de 8 millions de dollars au cours des sept années, dans l'acquisition d'émissions canadiennes de science-fiction.
· Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par Space de publicité payée à douze minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué avoir élaboré sa propre politique en cette matière. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire à l'audience selon laquelle le personnel de Space [TRADUCTION] "reflètera fidèlement la tradition de CITY-TV, soit toutes les religions, toutes les races, tous les genres, toutes les ethnies - devant et derrière la caméra." Le Conseil encourage la titulaire à mettre en oeuvre ces projets et il examinera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que, d'ici la fin de la période d'application de la licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation qu'elle diffuse au cours de la journée de radiodiffusion.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que la grande expérience de la CHUM Limited à titre de titulaire de service spécialisé garantira que Space offrira une présence canadienne attrayante dans un genre de programmation créatif et de plus en plus populaire.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant Space: The Imagination Station
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise portant sur la science-fiction, sur les sciences et le fantastique, et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités), 5b) (Émissions éducatives informelles), 7 (Émissions dramatiques) et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes :
a) Au cours des première et deuxième années d'exploitation, au moins 25 % de l'année de radiodiffusion et au moins 25 % de la période de radiodiffusion en soirée.
b) Au cours des troisième et quatrième années d'exploitation, au moins 30 % de l'année de radiodiffusion et au moins 30 % de la période de radiodiffusion en soirée.
c) La cinquième année d'exploitation, au moins 35 % de l'année de radiodiffusion et au moins 30 % de la période de radiodiffusion en soirée.
d) La sixième année d'exploitation, au moins 40 % de l'année de radiodiffusion et au moins 35 % de la période de radiodiffusion en soirée.
e) La septième année d'exploitation, au moins 50 % de l'année de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
(d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du service un tarif de gros mensuel maximal de 0,29 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.
6. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999.
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
7. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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