ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-596

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-596
1155636 Ontario Inc.
L'ensemble du Canada - 199600859
Approbation du service "The Comedy Network"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la 1155636 Ontario Inc. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise. Le nouveau service s'appellera The Comedy Network (TCN).
Le service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des enteprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121).
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Comme les Règles en matière d'accès s'appliquent immédiatement à TCN, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 12 mois de la présente décision, à moins que le fournisseur du service, avant l'expiration de cette période, ne demande et n'obtienne une prorogation du délai accordé pour commencer l'exploitation.
Propriété
L'entreprise titulaire sera effectivement possédée et contrôlée par la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton), qui détient 65,1 % des actions avec droit de vote. La Baton, qui est contrôlée indirectement par des membres de la famille Eaton, est l'un des plus importants exploitants de stations de télévision privées au Canada et elle contrôle directement et indirectement 42,9 % des actions avec droit de vote de la CTV Television Network Ltd. (voir la décision CRTC 96-251). La Shaw Cable Systems Inc. et l'Astral Broadcasting Group Inc. possèdent chacune 14,95 % des actions avec droit de vote de la titulaire. La Shaw Cable Systems est le deuxième télédistributeur en importance au Canada et la propriétaire du service spécialisé pour les jeunes, YTV Canada Inc. L'Astral Broadcasting Group s'occupe d'investissement dans des films et émissions de télévision et de leur distribution et elle a des intérêts dans plusieurs entreprises de télévision spécialisée, de télévision payante et de télévision à la carte autorisées. Le reste des actions avec droit de vote de la titulaire, soit 5 %, appartiendra à l'entreprise Les Films Rozon inc., qui s'occupe de la production d'une série annuelle d'émissions spéciales mettant en vedettes des humoristes qui donnent des spectacles dans le cadre du festival Juste pour rire de Montréal.
Programmation
· Nature du service
TCN offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des émissions canadiennes et internationales tirées exclusivement des catégories suivantes établies à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 7b) (Séries comiques), 7f) (Émissions de sketches comiques), 9 (Variétés) et 11 (Intérêt général). Une condition de licence exigeant que TCN conserve la nature du service décrit ci-dessus est exposée dans l'annexe de la présente décision.
· Contenu canadien
TCN s'est engagé à consacrer au moins 58 % de l'année de radiodiffusion et au moins 72 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d'émissions canadiennes. Une condition de licence exigeant le respect de ces engagements est exposée en annexe à la présente décision.
Le Conseil remarque que la titulaire propose de diffuser plus de 600 heures d'émissions canadiennes originales au cours de sa première année d'exploitation. À l'audience, des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité de produire une telle quantité de matériel tout en s'assurant que celui-ci soit attrayant et de qualité. Toutefois, le Conseil est persuadé que l'expérience et le savoir-faire de la titulaire en matière de production d'émissions comiques pour la télévision lui permettront d'atteindre ces deux objectifs.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté à l'audience, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 5 975 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et au moins 41 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente pour chacune des années de radiodiffusion subséquentes.
Une certaine souplesse dans la comptabilité de ces dépenses est également prévue dans les conditions de licence jointes en annexe à la présente décision.
Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire selon laquelle les émissions originales qui seront diffusées sur le service représenteront des dépenses de plus de 39 millions de dollars pendant la première période d'application de la licence.
· Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par TCN de publicité payée à 12 minutes par heure d'horloge. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Accès
Les intérêts et les activités de certains des actionnaires de TCN en ce qui a trait à la production d'émissions soulèvent des préoccupations quant à l'accès au service qu'auront les producteurs indépendants. Le Conseil fait remarquer à cet égard l'engagement qu'a pris la titulaire d'affecter 75 % des dépenses de TCN relatives à la production d'émissions canadiennes originales directement aux producteurs indépendants et non à des projets produits par des actionnaires de la titulaire ou leurs affiliés.
La participation de la Shaw Cable à la propriété de TCN soulève également des préoccupations en raison de l'influence de la Shaw Cable à titre de deuxième télédistributeur en importance au Canada et de la possibilité que cette influence s'exerce à l'avantage de TCN et aux dépens d'autres services de programmation. Aussi, le Conseil s'attend que TCN ne se voit accorder aucun traitement ou accès préférentiel à des entreprises de distribution par un distributeur détenant une participation dans la compagnie titulaire.
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué qu'elle a élaboré sa propre politique d'équité en matière d'emploi. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire dans la demande selon laquelle (TRADUCTION( "...elle mènera des campagnes de recrutement et fera en sorte que tous les groupes désignés soient représentés. Une telle mesure sera particulièrement importante au moment d'embaucher du personnel en ondes afin de s'assurer que les animateurs d'émissions représentent tous les groupes." Le Conseil encourage la titulaire à remplir cet engagement et il évaluera le rendement de la titulaire au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité en matière d'emploi au moment du renouvellement de la licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la politique qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que la titulaire sous-titre, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 90 % de la programmation diffusée pendant la journée de radiodiffusion.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que le nouveau service, exploité sous la propriété et le contrôle effectifs d'un radiodiffuseur canadien chevronné et profitant de la vaste expérience des directeurs de la titulaire en matière de production d'émissions de télévision comiques, contribuera à la diversité du système de radiodiffusion en offrant un large éventail d'émissions canadiennes attrayantes et distinctives d'un genre qui est très en demande dans les auditoires canadiens.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence pour TCN
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions appartenant aux catégories 7b) (Séries comiques), 7f) (Émissions de sketches comiques), 9 (Variétés) et 11 (Intérêt général), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 58 % de l'année de radiodiffusion et un minimum de 72 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 5 975 000 $.
b) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 41 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5%) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année de radiodiffusion précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
e) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.
4. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de trente (30) secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
5. L'entreprise doit être en exploitation dans les douze (12) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants", publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

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