ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-546

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Décision

Ottawa, le 28 août 1996
Décision CRTC 96-546
Global Communications Limited
Cornwall (Ontario) - 951737600
Modification de la licence de CIII-TV
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion attribuée à la Global Communications Limited (la Global) pour l'entreprise de programmation de télévision CIII-TV (la station source), en autorisant la titulaire à ajouter un émetteur à Cornwall. Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil refuse la demande de la Global visant à utiliser le canal VHF 11 à Cornwall.
La demande de la Global et une demande présentée par la Niagara Television Limited (la Niagara) en vue d'établir un réémetteur de CHCH-TV à Ottawa, au canal 11, s'excluaient mutuellement sur le plan technique. Dans la décision CRTC 96-544 également publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé la demande de la Niagara et a autorisé celle-ci à utiliser le canal 11. Le Conseil estime que l'émetteur proposé par la Niagara, qui desservira plus d'un million de téléspectateurs dans la région de la Capitale nationale, fait une utilisation plus efficace du spectre de fréquences que ne l'aurait fait l'émetteur proposé par la Global, lequel, d'après les paramètres techniques proposés dans la demande, aurait desservi environ 68 000 personnes.
Tel qu'il a été discuté avec la Global à l'audience, il existe actuellement cinq canaux de télévision UHF inutilisés pouvant être attribués à Cornwall. La Global a reconnu que, si elle était tenue de le faire, elle pourrait établir un émetteur UHF offrant un périmètre de rayonnement équivalent à celui proposé dans sa demande visant à utiliser le canal VHF 11. Par conséquent, le Conseil exige que la Global dépose, dans un délai de six mois suivant la date de la présente décision, une modification aux paramètres techniques proposés fondée sur l'utilisation d'un des canaux de télévision UHF disponibles à Cornwall.
Historique
Le Conseil a initialement autorisé la Global à offrir un service régional dans le sud de l'Ontario (décision CRTC 72-224). En 1992, reconnaissant que le service de la Global était offert, par câble, à de nombreux téléspectateurs de l'Ontario à l'extérieur de cette partie de la province et que la titulaire essayait d'étendre le rayonnement de son signal à l'ensemble de la province, le Conseil a, dans la décision CRTC 92-220, élargi le mandat de la Global "de manière qu'il inclue la responsabilité de satisfaire les besoins et de refléter les préoccupations des résidents de l'Ontario".
Dans la décision CRTC 92-220, le Conseil a également refusé la demande de la Global visant à établir un réémetteur à Maxville. Le Conseil craignait que, l'émetteur proposé devant être situé à proximité des têtes de ligne locales d'entreprises de télédistribution qui desservent des abonnés de la région métropolitaine de Montréal, ces entreprises puissent capter le signal de CIII-TV pour fins de distribution à titre facultatif. De plus, le Conseil a fait remarquer que les têtes de ligne de Montréal servaient également de têtes de ligne éloignées pour des entreprises de télédistribution qui desservent d'autres régions du Québec.
Demande actuelle
À l'appui de la demande actuelle, la Global a déclaré qu'elle a été autorisée à fournir un service régional à toutes les régions de l'Ontario, y compris l'est de cette province. Elle a soutenu que, bien que son signal soit actuellement disponible dans 94 % des foyers de l'Ontario, les téléspectateurs de la région de Cornwall ne reçoivent pas un signal en direct adéquat. Selon elle, la transmission de son signal en direct aux résidents de l'est de l'Ontario fait partie de son mandat à titre de service régional de l'Ontario.
La Global a reconnu les préoccupations passées du Conseil exposées dans la décision CRTC 92-220 en ce qui concerne l'éventuel débordement du signal de CIII-TV au Québec et ses répercussions sur le marché de Montréal. Toutefois, la Global a soutenu que, dans la demande actuelle, elle propose d'exploiter un émetteur qui a été conçu pour fonctionner à faible puissance afin de minimiser toute incidence sur le Québec. Plus particulièrement, la Global a déclaré que (TRADUCTION( "le périmètre de rayonnement de classe B du signal proposé à Cornwall n'englobe aucune tête de ligne d'une entreprise de télédistribution du Québec".
La Global a également déclaré que, conformément à la politique du Conseil concernant les signaux canadiens éloignés énoncée dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993 intitulée "Audience publique portant sur la structure de l'industrie", les entreprises de classe 1 ne peuvent plus distribuer de signaux canadiens éloignés sans l'autorisation préalable du Conseil. De plus, elle a affirmé qu'elle s'opposerait à toute demande d'une titulaire d'entreprise de télédistribution établie à Montréal visant à distribuer CIII-TV.
Les conclusions du Conseil
Le Conseil remarque que la seule entreprise de télédistribution du Québec dont la tête de ligne est située à moins de 32 kilomètres du périmètre de rayonnement de classe B de l'émetteur de Cornwall, tel que proposé, est une petite entreprise qui se trouve à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal. Par conséquent, en approuvant la demande, le Conseil est convaincu qu'un émetteur doté d'un périmètre de rayonnement équivalent à celui proposé dans la demande de la Global visant à utiliser le canal VHF 11 n'aura que peu de répercussion au Québec. En outre, le Conseil prend note qu'à titre de signal éloigné par rapport au marché montréalais, CIII-TV ne peut être distribué par les entreprises de télédistribution de Montréal sans l'autorisation préalable du Conseil. Le Conseil a également tenu compte du solide appui manifesté à l'égard de l'implantation d'un émetteur de CIII-TV à Cornwall, dans les nombreuses interventions de personnalités de la collectivité et de résidents de la région.
Le Conseil fait état des interventions défavorables à la demande et il est satisfait des réponses de la Global à cet égard.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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