ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-543

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Décision

Ottawa, le 28 août 1996
Décision CRTC 96-543
CHUM Limited
Ottawa (Ontario) - 950197400
Modification de la licence de CITY-TV Toronto
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CITY-TV Toronto, en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Ottawa, au canal 65, d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
La CHUM Limited (CHUM) est titulaire de plusieurs entreprises de radio et de télévision au Canada et des services de télévision spécialisés MuchMusic et Bravo! Elle appartient à la Allan Waters Limited (82 %), à la Fred Sherratt Limited (11 %) et à d'autres parties (7 %).
Dans la décision CRTC 71-780 du 15 novembre 1971, le Conseil a initialement autorisé CITY-TV à fournir un service de télévision dans la région de Toronto et, dans la décision CRTC 86-216 du 13 mars 1986, il a approuvé une demande visant à ajouter un émetteur à Woodstock. Environ 73 % des téléspectateurs de l'Ontario reçoivent
actuellement le signal de CITY-TV en direct et la présente approbation portera ce nombre à environ 84 % des téléspectateurs ontariens. La programmation de cette station a toujours visé un auditoire constitué de citadins qui sont à la recherche d'un autre style de télévision locale.
Lorsqu'elle a présenté sa demande, la titulaire a déclaré qu'elle s'était fixé comme objectif que CITY-TV offre la même programmation complémentaire et suscite la même réaction positive dans la collectivité d'Ottawa que dans le sud-ouest de l'Ontario.
Plusieurs parties ont présenté des interventions relatives à la demande, notamment la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest), titulaire de l'entreprise de télédiffusion régionale de l'Ontario CIII-TV (Global), et la Baton Broadcasting Incorporated (la BBS), titulaire de CJOH-TV Ottawa et de CHRO-TV Pembroke. La CanWest et la BBS ont soutenu que l'ajout d'un réémetteur de CITY-TV à Ottawa irait à l'encontre de la politique du Conseil exigeant la fourniture d'une programmation locale qui réponde aux besoins et intérêts particuliers des résidents des zones géographiques desservies par les entreprises de télévision. Selon les intervenantes, une telle approbation laisserait entendre que, dorénavant, les stations de télévision peuvent élargir leurs périmètres de rayonnement dans des secteurs non contigus sans être obligées de desservir leurs nouveaux auditoires. La CanWest et la BBS ont également soutenu qu'il serait injuste que CITY-TV élargisse son périmètre de rayonnement, entrant ainsi en concurrence avec Global, sans accepter de modifier sa nature fondamentale en se soumettant au type d'obligations particulières en matière de programmation que Global doit remplir, de même qu'à une restriction relative à la diffusion de publicité locale.
Dans sa demande, CHUM mentionne que, tout en poursuivant la vente de publicité locale dans son périmètre de rayonnement actuel, elle n'a ni l'intention d'en vendre dans le marché d'Ottawa ni celle d'y présenter des émissions locales. À l'audience, la titulaire a déclaré que le paysage changeant de l'industrie de la télévision de l'Ontario a amené les annonceurs à opter pour l'achat de temps de publicité aux cinq services régionaux les plus présents (Global, les stations BBS, la SRC, CFMT-TV et WUTV (FOX Buffalo)). CHUM a déclaré qu'elle croyait que, par rapport à ces autres entreprises, CITY-TV était désavantagée sur le plan de la concurrence en raison de l'hésitation des annonceurs nationaux à utiliser son marché considérablement plus petit. La requérante a soutenu que la majeure partie des recettes supplémentaires se rattachant à la réception de CITY-TV dans le marché d'Ottawa découlerait d'une augmentation du nombre d'annonceurs nationaux désirant atteindre le marché élargi de CITY-TV.
Le Conseil a examiné attentivement les arguments de la requérante et de tous les intervenants. Il est d'avis que la proposition satisfait aux exigences de la Politique concernant les signaux de télévision canadiens éloignés énoncée dans l'avis public CRTC 1985-61.
Le Conseil remarque que l'Ontario peut être décrite comme un marché de la télévision ayant une structure unique. Les entreprises qui forment le paysage de la télévision de l'Ontario comprennent un grand nombre de stations locales qui présentent des émissions locales et vendent de la publicité locale, et beaucoup d'entre elles sont contrôlées par une seule titulaire importante, la BBS, qui tire profit de ses nombreuses licences en vendant également de la publicité régionale. L'Ontario compte en outre des entreprises locales/régionales dont la programmation locale et les ventes de publicité locale sont liées à leur marché central, mais qui peuvent aussi vendre de la publicité régionale dans certains marchés. Enfin, Global, une titulaire régionale très solide ayant un mandat strictement régional, sans publicité locale, constitue une des forces majeures de la télévision en Ontario.
Dans le contexte de la structure unique de la radiodiffusion en Ontario, le Conseil est convaincu de la pertinence d'élargir la portée régionale de CITY-TV et il estime que ceci ne menace pas la politique du Conseil relative à la fourniture d'une programmation locale. Il est convaincu que l'ajout du service de CITY-TV à Ottawa augmentera la diversité de la programmation canadienne offerte aux téléspectateurs d'Ottawa tout en respectant les engagements en matière de programmation locale de sa licence actuelle. Le Conseil est également convaincu qu'étant donné qu'aucune émission locale d'Ottawa ne sera diffusée et, par conséquent, aucune publicité locale ne sera sollicitée, CITY-TV ne nuira pas indûment aux télédiffuseurs locaux. Le Conseil fait remarquer à cet
égard que, dans le cas de la BBS, l'approbation récente de demandes a considérablement augmenté la force de cette entreprise et, par conséquent, a amélioré sa capacité de soutenir la concurrence.
Tel qu'il a été discuté avec la requérante à l'audience, et conformément à la politique du Conseil rattachant l'autorisation de solliciter de la publicité locale à la fourniture d'émissions locales, le Conseil interdit à CHUM, par condition de licence, de solliciter de la publicité locale à Ottawa.
Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (la décision CRTC 96-544), le Conseil a approuvé en partie une demande semblable à celle de CHUM qui est approuvée dans la présente décision, présentée par la Niagara Television Limited (la Niagara), titulaire de CHCH-TV Hamilton en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHCH-TV en autorisant la titulaire à ajouter des émetteurs dans diverses localités de l'Ontario, notamment Ottawa.
Dans sa demande, la Niagara s'est engagée à augmenter les dépenses engagées au nom de CHCH-TV au titre des émissions canadiennes. Du fait de cet engagement supplémentaire à l'égard de la programmation, le niveau des dépenses engagées au nom de CHCH-TV atteindra un niveau correspondant à la moyenne de l'industrie pour des stations comparables.
Contrairement à la Niagara, CHUM ne s'est pas engagée, dans sa demande visant à faire approuver l'émetteur d'Ottawa, à augmenter le niveau de dépenses de CITY-TV au titre des émissions canadiennes. Dans les discussions tenues dans le cadre de l'audience publique, le Conseil a soulevé la question d'éventuels engagements supplémentaires en matière de programmation pour CITY-TV si la demande était approuvée. La requérante a refusé tout engagement relatif à une augmentation de dépenses pour l'instant et elle a déclaré que [TRADUCTION] "l'augmentation des engagements, des conditions de licence ou des contributions relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes devrait découler directement d'une augmentation des recettes et de la rentabilité de la station".
Le Conseil est convaincu que le niveau actuel de dépenses au titre des émissions canadiennes que CHUM s'est engagée à consacrer au nom de CITY-TV est déjà conforme à la moyenne de l'industrie pour de telles stations. De plus, le Conseil remarque que toutes recettes supplémentaires se rattachant à l'ajout de l'émetteur à Ottawa se traduira automatiquement par une augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes, conformément à la condition de licence actuelle concernant CITY-TV.
Toutefois, le Conseil voudra examiner le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes et, dans les cas où les dépenses globales au titre des émissions canadiennes sont inférieures à la moyenne, l'opportunité d'engagements supplémentaires en matière de programmation, compte tenu des circonstances qui prévaudront au moment du prochain renouvellement de la licence de CITY-TV, de même que de celles de tous les télédiffuseurs semblables de l'Ontario oeuvrant au niveau local et régional.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
Le Conseil fait état des interventions dont il a tenu compte en ce qui concerne cette demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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