ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-542

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Décision

Ottawa, le 28 août 1996
Décision CRTC 96-542
BBS Ontario Incorporated
Ottawa et Pembroke (Ontario) - 952237600 - 952236800 - 952238400
Désaffiliation de CHRO-TV Pembroke du réseau de télévision CTV; ajout d'un émetteur de CHRO-TV à Ottawa et ajout d'un émetteur de CJOH-TV Ottawa à Pembroke - Demandes approuvées
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve les demandes présentées par la BBS Ontario Incorporated (la BBS Ontario) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHRO-TV Pembroke en supprimant la condition de licence exigeant que l'entreprise soit exploitée à titre d'affiliée de la CTV Television Network Ltd. (CTV) et en autorisant la titulaire à ajouter un émetteur à Ottawa, exploité au canal 43 à une puissance apparente rayonnée 231 000 watts.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que la mise en oeuvre des paramètres techniques proposés est conditionnelle au déplacement par Radio Nord inc. de CHOT-TV, canal 40, à un nouveau site autorisé près de Limoges (Ontario). Par conséquent, l'autorisation accordée dans la présente décision ne peut être mise en oeuvre avant que le ministère de l'Industrie n'avise le Conseil qu'un Certificat de radiodiffusion a été attribué pour l'exploitation proposée.
Le Conseil approuve également la demande de la BBS Ontario visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJOH-TV Ottawa en autorisant la titulaire à ajouter à Pembroke un émetteur exploité au canal 47 à une puissance apparente rayonnée de 253 000 watts.
Lorsqu'elle sera désaffiliée de CTV, CHRO-TV sera exploitée à titre de station indépendante autorisée à offrir un service local à Pembroke et à Ottawa ainsi qu'aux régions avoisinantes de la vallée de l'Outaouais. Même si certaines productions locales proviendront d'Ottawa et en refléteront la collectivité et ses environs, le Conseil est convaincu que les plans et les engagements de la requérante en matière de programmation seront efficaces pour faire en sorte que CHRO-TV puisse continuer d'orienter une grande partie de son exploitation vers le comté de Renfrew et la vallée supérieure de l'Outaouais.
L'ajout d'un émetteur de CJOH-TV à Pembroke permettra aux téléspectateurs de cette ville et de la région avoisinante de continuer à avoir accès au service national de CTV.
Historique
La BBS Ontario est une filiale à part entière de la Baton Broadcasting Incorporated (la Baton). Pour sa part, la Baton est l'un des plus importants exploitants de stations de télévision privées au Canada. Elle est effectivement contrôlée par des membres de la famille Eaton de Toronto qui détiennent indirectement une majorité d'actions avec droit de vote de la Baton.
Par l'entremise de sa filiale à part entière, la Nation's Capital Television Incorporated*, la Baton a acquis l'actif de CJOH-TV en 1988 (décision CRTC 88-275 du 8 avril 1988). Par la suite, en 1990, elle a obtenu le contrôle effectif de CHRO-TV (décision CRTC 90-1074 du 22 octobre 1990). Pembroke est située à environ 100 kilomètres à l'ouest d'Ottawa.
Le fait que la Baton soit propriétaire de deux stations de télévision de langue anglaise aussi rapprochées l'une de l'autre constitue une exception à la politique de longue date du Conseil qui interdit la propriété commune de deux entreprises de radiodiffusion de la même classe desservant le même marché dans la même langue. Dans la décision CRTC 90-1074, le Conseil a autorisé cette exception en approuvant la demande de la Baton visant à acquérir le contrôle effectif de CHRO-TV. Le Conseil a reconnu que :
si les périmètres de rayonnement officiels de classe B de CHRO-TV et de CJOH-TV se recoupent sensiblement, il n'y a aucun recoupement des périmètres de classe A des stations. Le signal de CHRO-TV est étendu à la région d'Ottawa par l'intermédiaire du câble et, au fil des années, le Conseil a exigé des télédistributeurs de la région d'Ottawa qu'ils distribuent CHRO-TV dans le cadre de leur service de base parce que celle-ci dépendait du marché d'Ottawa pour sa stabilité financière.
 *On 1 September 1994, Nation's Capital Television Incorporated amalgamated with CFTO-TV Limited, South Western Broadcasting Incorporated and Mid-Canada Communications (Canada) Corp. The resulting entity continued as BBS Ontario Incorporated./
  *Le 1er septembre 1994, la Nation's Capital Television Incorporated, la CFTO-TV Limited, la South Western Broadcasting Incorporated et la Mid-Canada Communications (Canada) Corp. ont fusionné pour devenir la BBS Ontario Incorporated.
Les demandes actuelles
En présentant ses demandes actuelles, la BBS Ontario a convenu que l'approbation de ces propositions modifierait considérablement les rapports entre CJOH-TV et CHRO-TV. Reconnaissant que cette modification pourrait soulever la question de savoir si l'exemption relative à la politique du Conseil en matière de propriété commune accordée dans la décision CRTC 90-1074 est toujours justifiée, la BBS Ontario a demandé au Conseil de réaffirmer cette exemption.
À l'appui de sa demande, la BBS Ontario a fait remarquer que, dans de précédentes décisions, le Conseil a reconnu que CHRO-TV doit avoir accès au marché d'Ottawa pour être viable financièrement. La BBS Ontario a soutenu en outre que, depuis quelques années, la concurrence plus vive dans le marché d'Ottawa livrée par de nouveaux services de télévision conventionnels, y compris un nouveau service conventionnel américain, et de nouveaux services spécialisés, a érodé l'auditoire de CHRO-TV à Ottawa. Selon la BBS Ontario, la baisse de popularité de CHRO-TV à Ottawa s'est exacerbée lorsque le signal de la station sur les entreprises de télédistribution d'Ottawa est passé du canal 6 au canal 20 en janvier 1995. La BBS Ontario a soutenu qu'aussi longtemps que CHRO-TV ne sera offert que par câble à Ottawa, sa part d'auditoire sera touchée par les changements de canaux effectués.
La BBS Ontario a en outre mentionné que, dans le cadre de la même instance, le Conseil a également examiné des demandes présentées par des télédiffuseurs conventionnels en place en vue d'établir des réémetteurs à Ottawa. De plus, elle a fait remarquer que, dans les avis d'audience publique CRTC 1995-29 et 1995-205, le Conseil a lancé un appel de demandes de licence d'exploitation de nouveaux services de télévision spécialisés canadiens. Mentionnant ces facteurs, la BBS Ontario a soutenu que l'introduction d'un autre nouveau service de télévision à Ottawa l'obligerait à convertir CHRO-TV en un réémetteur de CJOH-TV.
Dans ses demandes visant à établir CHRO-TV comme une station indépendante avec un réémetteur à Ottawa, la BBS Ontario a pris l'engagement ferme de faire en sorte que la station continue de refléter le caractère des collectivités situées dans la vallée de l'Outaouais, plus particulièrement dans ses émissions de nouvelles et d'affaires publiques locales. À l'audience, la BBS Ontario a déclaré que, depuis 1961, CHRO-TV a présenté aux téléspectateurs de la vallée de l'Outaouais de (TRADUCTION( "l'information sur des événements et des activités qui se déroulent à leurs portes, dans les comtés de Renfrew et du Pontiac" et que la station a "l'obligation" de continuer à fournir ce type de programmation.
À titre d'exemple de son engagement ferme à l'égard du reflet local, la BBS Ontario a déclaré que son car hertzien, qui sera basé à Pembroke, sera réservé à l'usage (TRADUCTION( "exclusif" de CHRO-TV. La BBS Ontario a déclaré que le car hertzien permettra au personnel de CHRO-TV de (TRADUCTION( "couvrir les activités et les événements au moment où ils se produisent".
En ce qui a trait aux nouvelles locales, la BBS Ontario a pris l'engagement de conserver l'actuel service de nouvelles de CHRO-TV et de continuer à diffuser en moyenne, un minimum de 12 heures par semaine de nouvelles locales originales axées sur le comté de Renfrew et la vallée supérieure de l'Outaouais. Elle prolongera le bulletin de nouvelles du midi d'une demi-heure chaque jour et celui de fin d'après-midi, actuellement présenté à 18 h, sera plutôt présenté à 17 h 30. À l'audience, la BBS Ontario a déclaré qu'elle (TRADUCTION) :
maintiendra une distinction stricte et claire entre les services de nouvelles de CHRO et CJOH, notamment en ayant du personnel et un directeur de l'information distincts pour chaque station.
La BBS Ontario fera passer la quantité d'émissions locales originales, autres que des nouvelles, diffusées sur les ondes de CHRO-TV de 1 heure et 30 minutes à 11 heures et 30 minutes par semaine, sauf en ce qui concerne la couverture d'événements sportifs en direct. À l'audience, la requérante a pris l'engagement d'inclure dans les productions locales hebdomadaires au moins 5 heures et 30 minutes d'émissions fournies par des producteurs indépendants.
La BBS Ontario s'est également engagée à faire passer de deux à quatre heures par semaine les émissions de divertissement canadiennes (catégories 7, 8 et 9) diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée, de 18 h à minuit.
À l'audience, la BBS Ontario a déclaré qu'elle prévoit (TRADUCTION( "contre-programmer" CHRO-TV face aux stations américaines disponibles dans le marché. En diffusant simultanément sur CHRO-TV des émissions populaires qui sont diffusées au même moment sur les ondes de stations américaines, la BBS Ontario espère rapatrier des téléspectateurs canadiens à une station canadienne.
Les conclusions du Conseil
Compte tenu des cotes d'écoute et de la situation financière récentes de CHRO-TV, le Conseil estime que l'objectif visant à s'assurer que la station demeure une entreprise viable offrant un service local précieux l'emporte sur les préoccupations relatives à la propriété commune de CHRO-TV et CJOH-TV. Plus particulièrement, le Conseil a tenu compte de l'engagement qu'a pris la requérante de maintenir la portée et l'orientation de l'actuel service de nouvelles de CHRO-TV. Le Conseil fait remarquer à cet égard qu'il a reçu des centaines d'interventions lui demandant de maintenir le service de CHRO-TV. Par conséquent, en ce qui concerne CHRO-TV et CJOH-TV, le Conseil a décidé de continuer à autoriser cette exception à sa politique générale qui interdit la propriété commune de deux entreprises de la même classe desservant le même marché dans la même langue.
Le Conseil est également convaincu que l'approbation de ces demandes permettra d'augmenter la diversité des services de programmation de télévision offerts aux téléspectateurs d'Ottawa, de Pembroke et des régions avoisinantes de la vallée de l'Outaouais. Actuellement, les téléspectateurs qui reçoivent à la fois CHRO-TV et CJOH-TV reçoivent des services CTV identiques. À titre de station indépendante, CHRO-TV présentera de nouvelles émissions afin de remplacer les créneaux de sa grille-horaire actuellement occupés par des émissions du réseau CTV. Cette nouvelle programmation comportera une augmentation considérable d'émissions locales diffusées pendant la journée de radiodiffusion et s'adressant à l'ensemble de la zone de desserte, de même que des heures supplémentaires d'émissions de divertissement canadiennes pendant les heures de grande écoute de la période de radiodiffusion en soirée. Le Conseil encourage la BBS Ontario à diffuser plus d'émissions canadiennes sur les ondes de CHRO-TV pendant les heures de grande écoute de la période de radiodiffusion en soirée, notamment des émissions de producteurs indépendants.
Dépenses de CHRO-TV au titre des émissions canadiennes
Dans la décision CRTC 95-585 du 23 août 1995 concernant le dernier renouvellement de la licence de CHRO-TV, le Conseil s'est attendu que la titulaire consacre en 1995-1996, soit la première année de la période d'application de sa licence, au moins 2 694 736 $, somme devant être augmentée ou réduite conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes de publicité de la station et sur les paiements de réseau. Il s'est également attendu que, pour chaque année subséquente, les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à la formule du Conseil.
Au moment du renouvellement de la licence de CHRO-TV, conformément à la politique établie dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a calculé le montant de base de la première année en se servant du montant de 10 124 000 $ prévu par la BBS Ontario en ce qui a trait à la croissance des recettes de publicité pour 1994-1995. À l'audience d'avril, la BBS Ontario a avisé le Conseil que ses recettes de publicité réelles pour 1994-1995 étaient de 8 018 000 $. Elle a donc demandé au Conseil de réviser le montant de base de 1996 servant au calcul des dépenses prévues au titre des émissions canadiennes à 2 477 000 $. De plus, la BBS Ontario a mentionné qu'à partir de 1997, elle engagerait des dépenses supplémentaires au titre des émissions canadiennes totalisant 1 730 000 $ par année pour le reste de la période d'application de la licence aux fins d'autres investissements dans des émissions de nouvelles et d'intérêt général et dans la couverture d'assemblées municipales. Reconnaissant que les recettes de publicité totales de CHRO-TV dépasseront les 10 millions de dollars, la BBS Ontario a également proposé que cette attente devienne une condition de licence.
Le Conseil est d'accord avec la proposition de la BBS Ontario. Par conséquent, pour les années de radiodiffusion se terminant le 31 août 1997, 1998 et 1999, la titulaire est tenue de consacrer, à tout le moins, le montant de base de 1996 de 2 477 000 $, rajusté chaque année au moyen de la formule relative à la croissance des recettes appliquée de façon parfaitement intégrée, plus le supplément de 1 730 000 $ de la BBS Ontario. Pour les années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, 2001 et 2002, la formule relative à la croissance des recettes s'appliquera au total du montant de base rajusté calculé pour l'année se terminant le 31 août 1999, auquel s'ajoutera le supplément de la BBS Ontario mentionné ci-dessus. Une condition de licence concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes de CHRO-TV est exposée dans l'annexe de la présente décision.
Autres questions
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que la titulaire ait informé le Conseil que l'émetteur peut être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en exploitation.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables aux demandes. Il a tenu compte des préoccupations soulevées dans l'intervention défavorable de la Société Radio-Canada et il est satisfait de la réponse de la BBS Ontario à cet égard.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Condition de licence pour CHRO-TV Pembroke concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes
1. La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins,
(i)  au cours des années se terminant le 31 août 1997, 1998 et 1999:
(a) le montant des dépenses minimales requises au cours de l'année se terminant le 31 août 1996 (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles: et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(b) le  supplément de 1 730 000 $ des dépenses au titre des émissions canadiennes;
(ii) pour les années se terminant le 31 août 2000, 2001 et 2002, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises l'année précédente, y compris le supplément de 1 730 000 $ (sans tenir compte des dépenses en surplus ou moindres que prévu des années précédentes), plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre pour les années  se terminant le 31 août des trois années précédentes, du total des recettes publicitaires annuelles et des paiements de réseau, comme en feront foi les rapports annuels pertinents;
(iii) dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
(iv) si, dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question établies dans les paragraphes (i) et/ou (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci, la titulaire peut alors déduire :
a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus;
(v) nonobstant les paragraphes (iii) et (iv) ci-dessus, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises établies dans les paragraphes (i) et(ou) (ii) ci-dessus ou calculées conformément à ceux-ci.
Pour les fins de la condition ci-dessus, "consacrer des dépenses au titre des émissions canadiennes" doit avoir la même signification que celle donnée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 datés des 22 juin et 10 décembre 1993 respectivement.
Pour les fins de la condition susmentionnée, la titulaire n'est pas autorisée à créditer les dépenses engagées en surplus au cours de la précédente période d'application de la licence à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes à n'importe quelle année de la présente période d'application.

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