ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-414

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Décision

Ottawa, le 14 août 1996
Décision CRTC 96-414
Shaw Cablesystems Ltd. (anciennement Trillium Cable Communications Limited)
Orillia et les régions avoisinantes, Waubaushene, Fesserton, Coldwater, Prices Corner, Bass Lake, Bass Lake Woodlands, Warminsters, Marchmount, Cumberland Beach, Washago, Lake St. George, Atherley, Fergus Hill Estates, Sturgeon Bay, West Shore of Couchiching, Scarlet Park et Lagoon City/Brechin (Ontario) - 951064500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw), du 1er septembre 1996 au 31 août 2002.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 96-141 du 10 mai 1996, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
Conformément également à la décision CRTC 96-141, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de program-mation canadiens autorisés pour la pro-motion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de pro-grammation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réaligne-ments de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
En ce qui a trait à l'élaboration d'émissions communautaires, le Conseil porte à l'attention de la Shaw qu'il a noté, dans la décision CRTC 95-57 du 17 février 1995, que, pour chacune de ses entreprises, la Shaw satisfera ou dépassera la ligne directrice de politique du Conseil annoncée dans l'avis publicCRTC 1991-59, de consacrer 5 % des recettes de la portion de base à l'exploitation du canal communautaire, les dépenses en immobilisation non comprises.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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