ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-400

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Décision

Ottawa, le 13 août 1996
Décision CRTC 96-400
Western Co-Axial Limited
Secteur de Hamilton, secteur d'Ancaster, Dundas et la région avoisinante et un secteur de Flamborough (Ontario) - 951075100
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Western Co-Axial Limited, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des signaux de CHCH-TV Hamilton, CBLT Toronto, et CKCO-TV Kitchener à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.
Conformément à la décision CRTC 92-458 du 9 juillet 1992, la titulaire est autorisée, par condition de licence, en vertu de l'alinéa 10(1)l) du Règlement, à poursuivre la distribution du service de programmation de WNEQ-TV (PBS) Buffalo (New York), reçu en direct, tant qu'elle ne distribue pas le signal de WQLN Erie (PBS) (Pennsylvanie).
Conformément à la décision CRTC 95-893 du 12 decembre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil reconnaît les initiatives diverses de la titulaire à ce chapitre, y compris l'appui des femmes, des personnes handicapées et des minorités visibles en radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil estime que la titulaire pourrait accroître ses efforts en ce qui a trait aux peuples autochtones.
Le Conseil exige que la titulaire élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace visant des pratiques satisfaisantes d'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation. Le Conseil examinera ces questions au moment du prochain renouvellement de licence des entreprises de la titulaire.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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