ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-364

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Décision

Ottawa, le 12 août 1996
Décision CRTC 96-364
Câblevision Les Méchins inc.
Les Méchins et Capucins (Québec)- 952288900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-56 du 17 avril 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Les Méchins et Capucins, détenue par la Câblevision Les Méchins inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 96-157 du 21 mai 1996, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le service local de CBGAT-11 (SRC) Sainte-Anne-des-Monts. Le Conseil observe que la titulaire distribue CBGAT-23 (SRC) Les Méchins, un autre signal local qui est également un émetteur de CBGAT (SRC) Matane et dont la programmation est identique.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Une intervention a été déposée par TVOntario qui s'objecte à la proposition de la requérante visant la distribution de TVO, le service de télévision éducative de TVOntario, reçu par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la requérante que, conformément au Règlement et tel qu'indiqué à la liste révisée de services par satellite canadiens admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1996-31 du 7 mars 1996), la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Compte tenu de l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution de ce service.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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