ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-325

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Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-325
Westman Media Co-operative Ltd.
Brandon (Manitoba) - 951577600
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-25 du 20 février 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Brandon, détenue par la Westman Media Co-operative Ltd., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), et de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 91-38 du 14 janvier 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement visant la distribution du signal de la période des questions de l'Assemblée législative du Manitoba à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
Conformément à la décision CRTC 95-922 du 21 décembre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Conformément à la décision CRTC 95-591du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 4 du Règlement de posséder et d'exploiter les amplificateurs et le câblage extérieur des prises de service d'abonnés. La licence est en outre assujettie à la condition que cette entreprise utilise conjointement une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba).
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la collectivité.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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