ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-317

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Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-317
Câblevision T.R.P. inc.
Saint-Arsène; Saint-Épiphane; Saint-Mathieu/Saint-Simon; Saint-Jean-de-Dieu (zone 1), Saint-Hubert (zone 2) et L'Isle Verte (zone 3); Trois-Pistoles (Québec) - 952375400 - 952376200 - 952377000 - 952372100 - 952365500
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Câblevision T.R.P. inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Conformément à la décision CRTC 96-290 du 31 juillet 1996, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer, à Saint-Mathieu et Saint-Simon, le service local de CJBR-TV (SRC) Rimouski. La titulaire distribuera, en remplacement, le service de CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup, une station régionale.
La titulaire est relevée, par condition de licence de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer, à Trois-Pistoles, le service prioritaire CIMT-TV-2 (TVA) Trois-Pistoles. La titulaire distribuera en remplacement CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, un signal régional. Le Conseil s'attend que, conformément au paragraphe 22(1) du Règlement, la titulaire distribue CIMT-TV à la bande de base.
Conformément à la décision CRTC 94-828 du 27 octobre 1994, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer, à Trois-Pistoles, CFTF-TV-2 (TQS) Trois-Pistoles, un signal local. La titulaire distribuera, en remplacement, CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup.
Conformément à la décision CRTC 96-248 du 21 juin 1996, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer, à Trois-Pistoles, le service de CIVB-TV (SRTQ) Rimouski, une station régionale. La titulaire distribuera, en remplacement, CIVB-TV (SRTQ) Grand-Fonds, une station extra-régionale dont la programmation est identique.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Télé Inter-Rives limitée, titulaire de CIMT-TV Rivière-du-Loup, qui demande que la requérante distribue le service prioritaire de CIMT-TV au service de base de l'entreprise au lieu de CFTM-TV (TVA) Montréal, reçu par satellite. Le Conseil note la réponse de la titulaire selon laquelle elle ne distribue pas le service de CFTM-TV.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Télévision MBS inc., titulaire de CFTF-TV Rivière-du-Loup et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervenante.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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