ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-126

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Avis public

Ottawa, le 25 juillet 1995
Avis public CRTC 1995-126
APPEL DE DEMANDE DE LICENCE DE RADIODIFFUSION VISANT L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION (RADIO) POUR DESSERVIR VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
Le Conseil annonce qu'il a reçu une demande de licence de radiodiffusion afin d'offrir un service radiophonique FM pour desservir Vancouver (Colombie-Britannique).
Conformément à sa politique habituelle en pareilles occasions, le Conseil invite par la présente toute autre personne désireuse d'obtenir une licence à lui soumettre une demande.
Toute personne désirant soumettre une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'un service de programmation radio pour desservir la localité susmentionnée doit déposer sa demande auprès du Conseil et soumettre la documentation technique nécessaire au ministère de l'Industrie, au plus tard le 25 septembre 1995.
Prière de noter qu'en publiant cet appel de demandes, le Conseil n'a pas, pour autant, conclu à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire nécessairement que l'appel de demandes équivaut, à ce moment-ci, à une autorisation dudit service.
Compte tenu de l'évolution rapide des conditions au sein de l'industrie, le Conseil entend se préoccuper de la capacité financière des requérantes et de la viabilité du service proposé.
Les requérantes devront donc faire la preuve démontrant clairement qu'il y a une demande et un marché pour la station et le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes:
1. La contribution que le nouveau service apportera à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la production d'émissions locales et régionales.
2. L'auditoire prévu du nouveau service et ses répercussions sur l'auditoire des stations de radio existantes.
3. Les dépenses proposées et les méthodes par lesquelles la requérante favorisera le développement des talents canadiens, notamment les talents locaux et régionaux.
4. Une analyse des marchés et des recettes de publicité possibles, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les estimations, ainsi que des répercussions sur les recettes de publicité des stations de radio existantes.
5. Une preuve manifeste de viabilité financière compatible avec les exigences exposées dans les estimations financières de la requérante, y compris la disponibilité manifeste de financement supplémentaire au cas où les recettes prévues ne se concrétiseraient pas.
6. Une preuve manifeste de la viabilité financière des investisseurs en cause. À cet égard, les requérantes peuvent s'adresser au Conseil pour obtenir le document intitulé "Exigences du Conseil concernant les documents à l'appui du financement proposé par la requérante".
Le Conseil rappelle aussi aux requérantes de tenir compte des exigences stipulées dans la Codification des Règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu de l'audience publique où les demandes seront étudiées et les endroits où le public pourra les consulter.
L'essentiel de chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une (des) intervention(s) écrite(s) dont une copie conforme aura été signifiée à la/aux requérante(s), au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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