ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-262
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Décision |
Ottawa, le 26 juin 1996
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Décision CRTC 96-262
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Télédistribution Cablouis inc.
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Cabano, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Notre-Dame-du-Lac et Dégelis (Québec) - 952003200
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Télédistribution Cablouis inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire en vue d'offrir un service de programmation spécial régional composé d'émissions excédentaires ou de reprises d'émissions diffusées sur le canal communautaire local des entreprises suivantes: la Câblodistribution de la Côte du Sud inc., La Pocatière; Le Câble de Rivière-du-Loup ltée, Rivière-du-Loup; la Télédistri-bution Cablouis inc., Cabano; et la Télé-Câble Charlevoix (1977) inc., La Malbaie. Cette autorisation est assujettie à la con-dition que les émissions devant être diffusées au canal de programmation spécial régional ne comprennent aucune publicité autre que les messages de commandite déjà inclus dans la programmation du canal communautaire de chacune des entreprises susmentionnées.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de CJPM-TV (TVA) Chicoutimi et de CKRS-TV (SRC) Jonquière, reçus par micro-ondes, ainsi que de CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, reçus par micro-ondes, au service de base. La titulaire est aussi autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, de WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que de WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par micro-ondes, au service de base.
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Conformément à la décision CRTC 94-95 du 23 mars 1994, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 16(2)a) du Règlement de distribuer CJAF Cabano, une station de radio AM locale. En remplacement, la titulaire distribue CJFP-FM Rivière-du-Loup.
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Conformément à la décision CRTC 96-244 du 21 juin 1996, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 9(1)d) du Règlement de distribuer CJBR-TV (SRC) Rimouski, une station régionale, à la bande de base. La titulaire distribuera CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup, une station locale, à la bande de base et CJBR-TV au service de base.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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