ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-229
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Décision |
Ottawa, le 17 juin 1996
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Décision CRTC 96-229
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Bill Forrest, représentant une société devant être constituée
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Kingston (Ontario) - 952359800
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Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Kingston, à la fréquence 91,9 MHz, canal 220FP, d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 6,5 watts.
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Le ministère de l'Industrie a avisé que l'émetteur aura une puissance apparente rayonnée de 6,5 watts plutôt que de 8 watts comme il était mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-2 du 16 février 1996.
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Conformément à l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus" et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence de station de radio FM communautaire de type B. Cette licence expirera le 31 août 2000 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio communautaire du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
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La fréquence approuvée dans la présente décision est une fréquence non protégée. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de cette station si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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Le Conseil note que cette station communautaire sera détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
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Le Conseil s'attend que la radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité, qui contribuent à la diversité des services radiophoniques offerts à une collec-tivité. Il s'attend également que la radio communautaire mette l'accent sur tous les aspects de la collectivité en offrant des émissions traitant de questions qui touchent tous ses membres ainsi que d'autres qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la collectivité, comme les quartiers, les villes et villages avoisinants et les groupes aux intérêts particuliers.
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À cet égard, le Conseil observe que la station diffusera 50 heures par semaine de production locale, dont 1,5 heure seront en langue française et 0,5 heure en langue chinoise.
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Le Conseil observe que la station diffusera un niveau hebdomadaire minimum de 25 % d'émissions de nouvelles et de créations orales. Le Conseil observe en outre que le niveau de contenu canadien des pièces musicales de catégorie 2 sera de 30 %, de 10 % pour les pièces musicales de la catégorie 3 et de 10 % durant les périodes d'émissions à caractère ethnique.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine. Tant que la requérante diffusera 50 heures de programmation par semaine, tel que prévu, elle pourra diffuser un maximum de 200 minutes de publicité par semaine.
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Le Conseil autorise la requérante à diffuser un maximum de 8 minutes par heure de publicité durant les émissions à caractère ethnique, pourvu que la durée totale de temps d'antenne publicitaire de 200 minutes soit respectée.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satifsfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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