ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-18

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Décision

Ottawa, le 18 janvier 1996
Décision CRTC 96-18
3152464 Manitoba Ltd.
Winnipeg (Manitoba) - 950963900
Conversion de CKRC du AM au FM - Demande approuvée
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 18 septembre 1995, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Winnipeg, à la fréquence 99,9 MHz, canal 260C1, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000. La nouvelle licence FM sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La 3152464 Manitoba Ltd., une entreprise de radiodiffusion indépendante faisant affaires sous le nom de Celtic Communications, a acquis l'actif de CKRC Winnipeg de la Western World Communications Limited (la Western World) à la suite de l'approbation par le Conseil d'une demande précédente dans la décision CRTC 95-28 du 30 janvier 1995. À l'appui de sa demande actuelle, la 3152464 Manitoba Ltd. a soutenu que, bien que la situation financière de CKRC se soit améliorée depuis le transfert de propriété, [TRADUCTION] "cette amélioration découle d'une réduction des dépenses d'exploitation et non d'une augmentation des recettes tirées des ventes". La requérante a déclaré ce qui suit :
 [TRADUCTION] Sur le plan de la viabilité, CKRC n'aurait pas grand avenir sans conversion. Nous avons fait tout ce qui pouvait être fait, mais sans cette conversion, nous ne pouvons atteindre un niveau de rentabilité pouvant garantir la viabilité.
Dans son évaluation de la demande, le Conseil a tenu compte des interventions d'autres exploitants de stations de radio au Manitoba. Plus particulièrement, le Conseil a examiné les interventions présentées par la Craig Broadcast Systems Inc. (la Craig), titulaire de CKMM-FM Winnipeg et CHMI-TV Portage la Prairie/Winnipeg, par la Forvest Broadcasting Corporation (la Forvest), titulaire de CFQX-FM Selkirk (Manitoba) et par la Westcom Radio Group Ltd. (la Westcom), titulaire de CJOB et CJKR-FM Winnipeg.
La Craig et la Forvest ont demandé que la demande de la 3152464 Manitoba Ltd. soit refusée parce qu'entre autres choses, le marché radiophonique de Winnipeg est dans un [TRADUCTION] "état précaire et fragile". En outre, elles ont déclaré que la 3152464 Manitoba Ltd. a présenté cette demande trop tôt après le transfert de propriété de CKRC de la Western World.
En répondant aux préoccupations de ces intervenantes, la requérante a souligné que la conversion de CKRC au FM n'ajouterait pas de nouvelle station au marché radiophonique de Winnipeg. Elle a ajouté qu'elle n'a présenté cette demande que par suite d'importantes compressions de l'effectif de CKRC et de son budget d'exploitation. Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante à ces interventions.
Initialement, la Westcom s'était également opposée à la demande de la 3152464 Manitoba Ltd. parce que la conversion de CKRC de la bande AM à la bande FM aurait une incidence défavorable sur ses stations de radio à Winnipeg. À l'audience, cependant, la Westcom a avisé le Conseil qu'elle avait modifié sa position et qu'elle appuyait maintenant la demande de la 3152464 Manitoba Ltd.
Après avoir examiné tous les éléments de preuve disponibles, le Conseil est convaincu qu'il est peu probable que l'approbation de la demande de la 3152464 Manitoba Ltd. visant la conversion de CKRC à la bande FM ait une incidence considérable sur d'autres stations commerciales en exploitation dans le marché radiophonique de Winnipeg.
La requérante a proposé qu'au cours du lancement de la nouvelle station FM, elle diffuse sa programmation en simultané à son actuelle fréquence AM et sur les ondes de la station FM proposée pour une période de dix mois afin d'informer les auditeurs de la conversion de la station à la bande FM. Bien qu'elle appuie la demande de la 3152464 Manitoba Ltd. visant à convertir CKRC en une station FM, la Westcom s'est opposée à la demande de la requérante visant la diffusion en simultané pour une période de dix mois. La Westcom a déclaré que le fait d'autoriser la requérante à diffuser en simultané pendant dix mois donnerait à la requérante la possibilité de profiter des avantages d'avoir une station AM et une station FM diffusant la même programmation, y compris la publicité, sur les ondes de deux stations distinctes dans un même marché. À la place, la Westcom a proposé une période de diffusion en simultané de 60 jours.
Dans de précédentes demandes concernant des conversions semblables de la bande AM à la bande FM, le Conseil a autorisé des périodes de diffusion en simultané allant de trois à six mois dans les cas où il n'y a eu aucune opposition à de telles demandes. Interrogée à ce sujet à l'audience, la requérante a accepté une période de diffusion en simultané de trois à six mois. Le Conseil estime qu'une période de diffusion en simultané de trois mois donnerait à la requérante suffisamment de temps pour aviser ses auditeurs de la conversion de CKRC à la bande FM. La requérante est donc autorisée, par condition de licence, à diffuser en simultané pendant trois mois à compter de la date de mise en oeuvre. La requérante devra rétrocéder la licence actuelle de CKRC à la fin de cette période.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens. Il prend note de l'engagement qu'a pris la requérante de maintenir tous les avantages promis et les budgets relatifs au développement des talents canadiens approuvés dans la décision CRTC 94-709 du 29 août 1994. La 3152464 Manitoba Ltd. a hérité de ces engagements lorsqu'elle a acquis l'actif de CKRC (décision CRTC 95-28). Il est rappelé à la requérante que, tel qu'il est indiqué dans l'avis public CRTC 1995-196, le Conseil s'attend que, pour la durée de la première période d'application de leurs licences, les titulaires respectent les engagements au titre du développement des talents canadiens qu'elles ont pris dans le cadre de leurs demandes de licences, y compris celles qui comportent des conversions de la bande AM à la bande FM.
Le paragraphe 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires possèdent et exploitent leurs émetteurs. La requérante a toutefois avisé le Conseil qu'elle n'a pas en ce moment les ressources financières nécessaires pour acquérir un nouvel émetteur et que, par conséquent, elle a l'intention de louer l'émetteur de sa station FM. Le Conseil estime que la proposition de la requérante est raisonnable dans les circonstances. Par conséquent, la requérante est relevée, par condition de licence, de l'obligation de posséder et d'exploiter son émetteur conformément au paragraphe 10.1 du Règlement. Bien entendu, le Conseil s'attend que la requérante demeure en tout temps entièrement responsable de son entreprise, y compris la transmission de la programmation et la grille-horaire.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où la requérante aura conclu une entente en ce qui a trait à la location de l'émetteur et pourra commencer l'exploitation de la station. La licence ne sera pas attribuée si une telle entente n'est pas conclue dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut conclure les arrangements relatifs à la location de l'émetteur et commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès qu'une entente de location de l'émetteur aura été conclue et qu'elle sera prête à commencer l'exploitation de la station.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions favorables à la demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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