ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-28

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Décision

Ottawa, le 30 janvier 1995
Décision CRTC 95-28
3152464 Manitoba Ltd.
Winnipeg (Manitoba)- 941103400
Acquisition d'actif
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 30 novembre 1994, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CKRC Winnipeg, propriété de la Western World Communications Limited Partnership, et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
Le Conseil attribuera une licence à la 3152464 Manitoba Ltd., expirant le 31 août 1997, la date d'expiration de la licence actuelle, à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La transaction s'élève à 300 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait des avantages découlant de cette transaction.
Le Conseil observe que, bien que la requérante n'ait pas offert d'avantages tangibles, CKRC a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Par conséquent, le Conseil estime que la demande satisfait aux critères énoncés dans l'avis public CRTC1993-68 intitulé "Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion".
Le Conseil observe toutefois que la requérante s'est engagée à respecter les engagements relatifs aux avantages et au développement des
talents canadiens approuvés dans la décision CRTC 94-709 du 29 août 1994 qui n'ont pas été remplis par la vendeuse. Le Conseil s'attend que la requérante veille à ce que les engagements en question soient mis en oeuvre conformément au calendrier figurant dans la demande. Le Conseil estime en outre que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise relativement à cette demande ainsi que de la réponse de la requérante.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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