ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-17

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 23 août 1996
Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-17
Objet : Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes - Avis public Télécom CRTC 96-8
Demande d'adjudication de frais provisoires de la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec/Association nationale anti-pauvreté (les FNACQ/ONAP).
Positions des parties
Dans leur requête du 6 juin 1996, les FNACQ/ONAP ont demandé l'adjudication de frais provisoires aux fins de couvrir i) les frais d'achat d'un exemplaire imprimé et d'une copie électronique du relevé de transcription de l'audience; ii) les frais d'hébergement et de déplacement de leur avocate, Me Marie Vallée (jusqu'à concurrence de 3 600 $), iii) les frais d'hébergement et de déplacement de leur expert, M. John Todd (jusqu'à concurrence de 5 000 $), iv) des frais de traduction (jusqu'à concurrence de 3 000 $) et v) des honoraires d'expert sur la question du déficit de la réserve pour investissements laissés en plan/amortissement.
Des observations sur la demande ont été reçues des parties suivantes, le 2 juillet 1996 : l'AGT Limited (l'AGT), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et Unitel Communications Inc. (Unitel). Les FNACQ/ONAP ont déposé une réplique le 2 juillet 1996. Aucune partie ne s'est opposée à l'adjudication de frais provisoires à l'égard du relevé de la transcription et de la traduction. Toutefois, Stentor et l'AGT se sont tous les deux opposés à la réclamation des FNACQ/ONAP pour les honoraires d'expert, tandis que l'AGT seule s'est opposée aux frais d'hébergement et de déplacement demandés.
Pour ce qui est de leur réclamation d'honoraires d'expert, les FNACQ/ONAP ont fait remarquer que leur preuve sur la question du déficit de la réserve pour investissements laissés en plan/amortissement a été préparée initialement à l'automne de 1995 pour une autre instance et que, du fait que cette question a été déplacée à l'instance portant sur le plafonnement des prix, il pourrait y avoir [TRADUCTION] " un délai de bien plus d'un an " avant qu'elles puissent présenter une demande de recouvrement de frais pour cette preuve. Les FNACQ/ONAP ont fait valoir que, bien que la preuve n'ait pas encore fait l'objet de contre-interrogatoire, les parties pourraient formuler des observations sur son utilité et le Conseil pourrait se prononcer à cet égard, étant donné qu'elle figure au dossier public depuis déjà quelque temps. Les FNACQ/ONAP ont ajouté que, si le Conseil ne veut pas rendre de décision à l'avance, il conviendrait qu'il accorde une adjudication partielle à l'égard de ces frais.
Dans ses observations, Stentor a fait état d'ordonnances de frais dans lesquelles le Conseil a abordé la question de l'adjudication de frais au titre d'honoraires d'expert et conclu qu'il n'y avait pas lieu d'en adjuger. Stentor a fait valoir que les FNACQ/ONAP n'ont pas été plus convaincantes sur ce point dans la présente instance et que, par conséquent, sa demande de frais au titre d'honoraires d'expert devrait être rejetée. Il a ajouté qu'il ne conviendrait pas que le Conseil se prononce sur l'utilité de la preuve des FNACQ/ONAP, étant donné i) que le fait de rendre une décision si tôt dans l'instance équivaudrait à une approbation préalable de la preuve et ii) que la preuve n'a pas encore été éprouvée au moyen de demandes de renseignements et de contre-interrogatoire.
L'AGT a fait valoir qu'il serait prématuré de juger si des frais provisoires au titre d'honoraires d'expert devraient être adjugés, sans avoir eu une occasion d'examiner la valeur et la pertinence de la preuve et d'interroger l'expert qui l'a préparée. L'AGT s'est également déclarée d'accord avec Stentor qu'une telle décision équivaudrait à une approbation préalable de la preuve.
L'AGT s'est également opposée aux frais de déplacement et d'hébergement des représentants des FNACQ/ONAP, invoquant que les rôles de Me Vallée et de M. Todd dans cette instance n'ont pas été définis. L'AGT a fait valoir qu'il conviendrait mieux de traiter ces questions une fois que le Conseil aura rendu une décision définitive dans cette instance.
Pour ce qui est de savoir qui devrait être responsable des frais, Stentor a fait valoir que tous les frais adjugés devraient être répartis entre [TRADUCTION] " chacune des personnes désignées parties dans l'instance par le Conseil ". L'AGT a déclaré que les [TRADUCTION] " frais devraient être partagés entre toutes les parties à cette instance ", du fait que les questions examinées sont de nature générique. Unitel était d'avis que les compagnies membres de Stentor et toutes les entreprises d'accès égal et entreprises intercirconscriptions que les questions relatives à la contribution de l'interurbain intéressent de près (du fait de leur inclusion par le Conseil comme parties dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-52 intitulé Frais de contribution pour 1996, le 8 décembre 1995, (l'avis public 95-52)) devraient être désignées intimées dans l'adjudication de frais.
En réplique, les FNACQ/ONAP ont fait remarquer que leur demande d'honoraires d'expert est attribuable à une situation anormale, du fait que la preuve a été préparée pour une instance, mais qu'elle a été déplacée à une autre, sans que ce soit de leur faute. Pour ce qui est de l'opposition de l'AGT aux frais de déplacement et d'hébergement, les FNACQ/ONAP ont fait remarquer que ces frais sont importants et inévitables si elles veulent présenter une cause efficace au Conseil. Les FNACQ/ONAP ont ajouté que des frais ont été adjugés pour le travail de Me Vallée et de M. Todd dans nombre d'instances dans le passé.
Décision du Conseil
Le Conseil estime que les FNACQ/ONAP ont rempli les critères d'admissibilité à une adjudication de frais provisoires établis au paragraphe 45(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
Le Conseil estime toutefois que des frais ne doivent pas être adjugés pour les honoraires d'expert que les FNACQ/ONAP ont réclamés. L'alinéa 45(1)d) des Règles porte que la requérante doit convaincre le Conseil qu'elle ne possède pas de ressources financières suffisantes pour lui permettre de participer efficacement à l'instance sans adjudication de frais provisoires. Le Conseil note que la preuve des FNACQ/ONAP a été préparée avant cette instance, sans l'aide d'une adjudication de frais provisoires, et il lui est impossible de conclure que les FNACQ/ONAP ont besoin de ressources financières supplémentaires pour payer leurs frais de participation immédiats.
Le Conseil prend note de la préoccupation des FNACQ/ONAP au sujet d'un éventuel retard dans le recouvrement de leurs frais pour cette preuve. Toutefois, le Conseil estime qu'il serait contraire au paragraphe 45(1) des règles d'approuver le recouvrement de frais en fonction d'un éventuel retard, lorsque l'intervenante ne l'a pas convaincue qu'elle a besoin de frais provisoires pour participer efficacement à l'instance.
Quant à l'opposition de l'AGT aux frais de déplacement et d'hébergement réclamés par les FNACQ/ONAP, le Conseil estime que, conformément à sa pratique du passé, il convient d'adjuger des frais provisoires au titre du déplacement et de l'hébergement à ce stade-ci de l'instance.
La présente instance vise principalement à examiner les questions relatives au plan de plafonnement des prix en vertu duquel les compagnies de téléphone du ressort fédéral fonctionneront. Selon le Conseil, ces compagnies de téléphone seront les principales bénéficiaires d'un régime de plafonnement des prix, mais il estime également que les compagnies en concurrence avec elles seront fortement intéressées par le résultat de l'instance.
Pour ce qui est de l'allégation d'Unitel voulant que les compagnies désignées comme parties dans l'instance amorcée par l'avis public 95-52, y compris les revendeurs, soient responsables des frais, le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 95-5, il a refusé de désigner les revendeurs comme parties intimées dans des adjudications de frais, soulignant que les questions soulevées dans l'instance portant sur la base tarifaire partagée avaient principalement touché les compagnies de téléphone et les entreprises intercirconscriptions. Le Conseil estime que les questions à examiner dans la présente instance sont semblables à celles que l'instance sur la base tarifaire partagée visait, dans ce sens qu'elles toucheront principalement les compagnies de téléphone et les entreprises intercirconscriptions. Par conséquent, le Conseil n'estime pas que les revendeurs doivent être désignés parties intimées dans la présente adjudication de frais provisoires.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient de désigner Stentor (au nom de ses membres désignés parties dans la présente instance), de même que Sprint Canada Inc. (Sprint), Unitel et la Westel Telecommunications Inc. (la Westel), comme intimées dans la demande.
Conformément à des ordonnances de frais antérieures, le Conseil estime que la meilleure façon de répartir les frais entre les intimées, c'est en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications pour le plus récent exercice.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication de frais provisoires des FNACQ/ONAP relativement à l'instance susmentionnée est par la présente approuvée, sous réserve des conditions ci-après.
2. L'adjudication se limite aux débours, autres que ceux qui ont trait aux honoraires, engagés pour leur participation dans la présente instance.
3. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP les frais d'un exemplaire imprimé et d'une copie électronique du relevé de transcription relatif à cette instance.
4. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP un maximum de 3 600 $ pour les frais de déplacement et d'hébergement de Me Vallée et un maximum de 5 000 $ pour les frais d'hébergement et de déplacement de M. John Todd.
5. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP un maximum de 3 000 $ pour les frais de traduction.
6. Il est ordonné aux FNACQ/ONAP de soumettre à chacune des intimées désignées ci-dessus et au Conseil un maximum de deux comptes pour les dépenses engagées. Ces comptes doivent être accompagnés d'un affidavit des débours et de pièces justificatives.
7. Sur réception des comptes, il est ordonné aux intimées de payer aux FNACQ/ONAP une partie des sommes réclamées. Ce paiement doit être effectué sur-le-champ, selon les proportions suivantes :
Contribution à l'adjudication provisoire de frais (%)
Stentor 91,57 %
Sprint 3,32 %
Unitel 4,91 %
Westel 0,20 %
100,00 %
8. Il est ordonné aux FNACQ/ONAP de déposer une demande de frais définitifs, ainsi que les documents supplémentaires exigés par le paragraphe 45(4) des Règles, au plus tard 10 jours après la fermeture du dossier dans la présente instance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
COS96-17_0
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