ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-15

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 16 août 1996
Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-15
Objet : Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau - Avis publics Télécom CRTC 95-36 et 96-11
 Demande d'adjudication de frais provisoires des Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec/Organisation nationale anti-pauvreté (les FNACQ/ONAP).
Dans leur requête du 6 juin 1996, les FNACQ/ONAP ont demandé l'adjudication de frais provisoires aux fins de couvrir les frais suivants engagés pour l'instance en rubrique : 1) l'achat d'un exemplaire imprimé et d'une copie électronique du relevé de transcription de l'audience avec comparution; 2) les frais d'hébergement et de déplacement engagés par Me Marie Vallée, soit 2 500 $ en hébergement et 500 $ en déplacement; 3) les frais d'hébergement et de déplacement engagés par M. John Todd, soit 2 500 $ en hébergement et 1 500 $ en déplacement; et 4) des frais de traduction de 2 000 $.
Dans leur requête, les FNACQ/ONAP ont fait valoir qu'elles satisfont aux critères établis aux alinéas 45(1)a) - d) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). En particulier, les FNACQ/ONAP ont fait valoir que, sans une adjudication de frais provisoires, elles ne disposent pas des ressources financières voulues pour continuer à participer efficacement à cette instance.
L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et Unitel Communications Inc. (Unitel) ont présenté des observations sur la demande.
Les FNACQ/ONAP ont présenté des observations en réplique le 27 juin 1996.
Admissibilité à des frais
Aucune des parties qui ont présenté des observations ne s'est opposée à l'adjudication de frais provisoires aux FNACQ/ONAP. Toutefois, Stentor a fait valoir qu'aucuns frais adjugés aux FNACQ/ONAP, qu'ils soient provisoires ou définitifs, ne doivent avoir trait aux questions relatives au déficit de la réserve pour investissements laissés en plan/amortissement, étant donné que les FNACQ/ONAP ont déclaré qu'elles demanderaient des frais pour le travail exécuté à l'égard de ces questions dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 96-8 du 12 mars 1996 intitulé Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes.
En réplique, les FNACQ/ONAP ont déclaré qu'elles devraient avoir droit à des frais pour toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance. Faisant remarquer qu'au moins certains aspects de la question générale du déficit de la réserve pour investissements laissés en plan/amortissement semblent continuer à s'inscrire dans le cadre de cette instance, les FNACQ/ONAP ont fait valoir que le Conseil devrait se réserver le privilège de déterminer, au moyen du processus d'adjudication de frais, l'instance appropriée à l'égard de laquelle il convient de facturer certains travaux.
Le Conseil estime que les FNACQ/ONAP ont rempli les critères relatifs à l'adjudication provisoire de frais établis au paragraphe 45(1) des Règles et qu'il y a lieu d'accéder à leur demande de frais provisoires telle que présentée. Pour ce qui est de l'argument de Stentor selon lequel les frais pour du travail exécuté relativement au déficit de la réserve pour investissements laissés en plan/amortissement ne devraient pas être recouvrés dans le cadre de cette instance, le Conseil fait remarquer que tous frais ne sont recouvrables que dans la mesure où ils ont été engagés pour une question qui s'inscrit dans le cadre de l'instance. À cet égard, le Conseil note que, dans sa lettre du 10 juin 1996, il a jugé que la preuve et les mémoires portant expressément sur la question des déficits de la réserve pour amortissement ne tombent pas dans le champ d'application de l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 95-36. Par conséquent, le Conseil note que tous frais engagés exclusivement pour la question des déficits de la réserve pour amortissement ne seront pas recouvrables dans la présente instance. Le Conseil estime que tout différend au sujet d'une réclamation particulière de frais peut être réglé dans le cadre des processus d'adjudication de frais définitifs et de taxation.
Intimées et répartition des frais
Stentor a fait valoir que tous frais adjugés, qu'ils soient provisoires ou définitifs, doivent être répartis équitablement entre tous les participants à cette instance. Stentor a avancé qu'étant donné que les questions à trancher dans cette instance toucheront plus que les simples compagnies de téléphone et entreprises intercirconscriptions, il ne conviendrait pas que les compagnies de Stentor absorbent une plus grande part des frais que les autres sociétés et groupes participant à cette instance.
Unitel a fait valoir que les intimées appropriées dans la demande des FNACQ/ONAP sont : a) les compagnies membres de Stentor; et b) les parties qui ont déposé une preuve à l'appui de propositions de rechange pour l'interconnexion locale et qui ont manifesté le désir d'accéder au marché local comme concurrentes (c.-à-d., l'ACTC, Sprint Canada Inc. (Sprint), la MFS Communications Company, Inc. (la MFS), la Clearnet et la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell). Selon Unitel, cette instance a été amorcée aux fins d'établir la forme, les taux et les modalités qui conviennent pour les tarifs applicables aux composantes réseau dégroupées et aux dispositions d'interconnexion pour les fournisseurs de services locaux, non pas d'examiner les besoins permanents des entreprises de services interurbains concurrentes en composantes réseau dégroupées en vue de la fourniture de services interurbains.
L'ACTC a fait valoir que les intimées appropriées aux fins de l'adjudication de frais dans cette demande sont les compagnies membres de Stentor, l'ACTC, la Clearnet, la MFS, la Microcell, Sprint et Unitel. L'ACTC a ajouté que tous frais adjugés par le Conseil devraient être répartis entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications, ce qui, de l'avis de l'ACTC, exclurait les services de radiodiffusion tels que les services de câblodistribution.
La Clearnet a déclaré qu'elle est disposée à assumer sa juste part des frais provisoires adjugés aux FNACQ/ONAP et a fait valoir que les autres participants, dont un grand nombre seront touchés par les questions à l'étude dans cette instance, devraient être disposés à faire de même. La Clearnet a fait remarquer que ce sont les compagnies membres de Stentor dont les monopoles locaux ressentiront le plus les incidences du résultat de l'instance. La Clearnet a toutefois ajouté que d'autres parties ont présenté une preuve dans cette instance, notamment l'ACTC, l'Ontario Telephone Association (l'OTA), la Microcell, la MFS, Sprint, la AIReach Integrated Network Ltd. (la AIReach) et la Clearnet. La Clearnet a aussi déclaré que plusieurs autres parties ont participé par le dépôt de demandes de renseignements. La Clearnet a fait remarquer que, dans le passé, la formule appropriée de répartition de frais provisoires se fondait sur les revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunications.
Le Conseil estime que les parties qui ont un intérêt marqué dans le résultat de cette instance sont à la fois les fournisseurs actuels du service téléphonique local et les éventuels fournisseurs concurrents. Dans la mesure où des parties, ou des parties agissant en leur nom, ont choisi de participer activement à cette instance par le dépôt d'une preuve ou de mémoires, le Conseil estime qu'il convient de désigner ces parties comme intimées aux fins de l'adjudication de frais dans cette instance.
 Par conséquent, le Conseil désigne les parties suivantes comme intimées dans la demande d'adjudication de frais provisoires et il exige que ces parties contribuent aux frais provisoires tel qu'il est établi dans la présente : Stentor (au nom de l'AGT Limited, de la BC TEL, de Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, de la MTS NetCom Inc., de la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited et de la NewTel Communications Inc.), la AIReach, l'ACTC, la Clearnet, la MFS, la Microcell, l'OTA (au nom de ses compagnies membres) et Sprint.
 Pour ce qui est de la méthode qui convient pour répartir les frais adjugés entre les intimées, le Conseil fait remarquer que, dans de récentes adjudications de frais mettant en cause des intimées multiples, les frais ont habituellement été répartis entre les intimées en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications. Cette démarche a généralement fait en sorte que les compagnies membres de Stentor soient collectivement responsables de plus de 95 % des frais dans des instances importantes.
 Le Conseil estime que cette méthode de répartition des frais ne convient pas dans les circonstances de la présente instance, car plusieurs des parties qui ont un intérêt particulièrement élevé dans le résultat de cette instance et qui ont été désignées intimées dans la présente demande d'adjudication de frais ont peu de revenus, sinon aucun, provenant d'activités de télécommunications. Compte tenu du vaste champ d'application et des incidences de cette instance, ainsi que de la nature des intérêts des diverses intimées pour son résultat, le Conseil estime que les fournisseurs actuels et éventuels de services locaux doivent partager le fardeau des frais des intervenants de manière plus équitable.
 Par conséquent, le Conseil estime que Stentor doit être responsable de 75 % des frais adjugés, les autres intimées se partageant le reste des frais à parts approximativement égales. Il estime également que l'ACTC doit assumer un pourcentage plus élevé des frais que les autres intimées, compte tenu de son intérêt particulièrement grand pour le résultat de cette instance, comme en fait foi son niveau élevé de participation, et compte tenu également du fait qu'il s'agit d'une organisation nationale représentant un certain nombre d'éventuels fournisseurs concurrents du service local.
 ADJUDICATION DES FRAIS
 1. La demande d'adjudication de frais provisoires des FNACQ/ONAP relativement à l'instance susmentionnée est par la présente approuvée.
 2. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP les frais d'un exemplaire imprimé et d'une copie électronique du relevé de transcription relatif à l'instance.
 3. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP un maximum de 3 000 $ pour les frais d'hébergement et de déplacement de Me Vallée.
 4. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP un maximum de 4 000 $ pour les frais d'hébergement et de déplacement de M. Todd.
 5. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP un maximum de 2 000 $ pour les frais de traduction.
 6. Il est ordonné aux FNACQ/ONAP de soumettre à chacune des intimées désignées ci-dessus et au Conseil un maximum de deux comptes pour les dépenses engagées. Les comptes doivent être accompagnés d'un affidavit des débours et de pièces justificatives.
 7. Sur réception des comptes, il est ordonné aux intimées de payer aux FNACQ/ONAP une partie des sommes réclamées. Ce paiement doit être effectué sur-le-champ, selon les proportions suivantes :
 Contribution à l'adjudication provisoire de frais (%)
 Stentor 75 %
ACTC   7 %
 AIReach 3 %
 Clearnet 3 %
MFS   3 %
 Microcell 3 %
OTA   3 %
 Sprint 3 %
Total   100 %
 8. Il est ordonné aux FNACQ/ONAP de déposer une demande de frais définitifs, ainsi que les documents supplémentaires exigés par le paragraphe 45(4) des Règles, au plus tard 10 jours après la date de présentation du plaidoyer final.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
COS96-15_0
Date de modification :