ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-48

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Avis public Télécom

Ottawa, le 10 novembre 1995
Avis public Télécom CRTC 95-48
MISE EN OEUVRE DU CADRE DE RÉGLEMENTATION - TRANSFÉRABILITÉ DES NUMÉROS LOCAUX ET QUESTIONS CONNEXES
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a établi des procédures de mise en oeuvre des tarifs visant à dégrouper les composantes réseau des compagnies de téléphone. Les parties intéressées ont notamment été encouragées à faire connaître leurs besoins en matière de dégroupement aux compagnies de téléphone dans un délai de 90 jours, et il a été enjoint à ces dernières de déposer leurs projets de tarifs dans un délai de 180 jours.
En réponse à la directive donnée dans la décision 94-19, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom de l'AGT Limited, de la BC TEL, de Bell Canada, de The Island Telephone Company Limited, du Manitoba Telephone System, de la Maritime Tel & Tel Limited, de The New Brunswick Telephone Company, Limited et de la Newfoundland Telephone Company Limited, collectivement appelées les "compagnies", a déposé un modèle tarifaire et d'autres mémoires se rapportant au dégroupement des réseaux des compagnies. Stentor a formulé des observations sur la question de la transférabilité des numéros, mais il n'a pas inclus cette question dans son modèle tarifaire. Il a fait remarquer que, dans les mémoires qu'elles ont déposés conformément à la décision 94-19, presque toutes les parties se sont déclarées favorables à la transférabilité des numéros à l'intérieur du secteur d'appel local. Il a déclaré que, même si une solution pour l'ensemble de l'industrie n'a pas encore été trouvée, les compagnies sont disposées à travailler avec des concurrents à la recherche de solutions provisoires qui devraient, à son avis, tenir compte des incidences et des coûts sur les abonnés et le réseau.
Dans l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau, le Conseil a déclaré qu'il serait préférable d'examiner les questions se rapportant à la transférabilité des numéros dans le cadre d'une instance distincte étant donné qu'il faudra probablement une certaine négociation entre les parties et que le Conseil ou son personnel aura probablement à intervenir en cours de route. Il a ajouté qu'il faudrait examiner ensemble la question de la transférabilité des numéros et celle du transfert des fonctions administratives des numéros des compagnies de téléphone à une autre entité.
Dans le rapport intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition (le Rapport sur l'autoroute de l'information) que le Conseil a soumis au gouvernement du Canada le 19 mai 1995, le Conseil a déclaré :
 "... il faudrait permettre aux compagnies de téléphone de demander des licences de distribution de radiodiffusion aussitôt qu'on aura établi des règles visant à éliminer les obstacles qui se dressent contre une concurrence efficace sur le marché du service téléphonique local."
La transférabilité des numéros locaux (TNL) a également fait l'objet de discussions et le Conseil a affirmé que :
 "La question de la transférabilité des numéros doit être examinée dans le cadre des instances portant sur la concurrence locale, et il faut trouver des solutions afin de faciliter la concurrence. Toutefois, le Conseil sait que les questions d'ordre technique entourant la transférabilité des numéros exigent des éclaircissements et que des solutions provisoires pourraient s'imposer pour faciliter un degré acceptable de transférabilité à bref délai."
Le Conseil a également fait savoir qu'il ne s'attendait pas à ce que les processus visant à résoudre les problèmes liés à la concurrence téléphonique locale et à examiner la question de la restructuration tarifaire prennent plus de 12 à 18 mois.
Dans le rapport final du Comité consultatif sur l'autoroute de l'information intitulé Contact, Communauté, Contenu : Le défi de l'autoroute de l'information (le rapport du CCAI) publié en septembre 1995, le Comité, à la recommandation 2.17, a déclaré : "Dans son rapport, le CRTC a fixé un délai de 12 à 18 mois pour l'adoption des règles permettant d'éliminer les obstacles réglementaires. Le Comité recommande au gouvernement d'insister auprès du CRTC pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires pour respecter ce délai."
Afin de définir plus clairement la portée de l'instance relative à la TNL, le 26 juillet 1995, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 95-37 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Portabilité des numéros locaux et questions connexes dans lequel il a déclare qu'il jugeait approprié de prendre des décisions préliminaires à l'égard des problèmes associés à la transférabilité des numéros. Les parties ont été invitées à soumettre leurs observations initiales et à participer à une réunion avec le personnel du Conseil. Les parties lui ont fait parvenir une quinzaine de mémoires. Les participants et le personnel du Conseil se sont réunis (la réunion de l'industrie et du personnel) les 20 et 21 septembre 1995. À la fin de la rencontre, le personnel du Conseil a rédigé un document esquissant ses observations sur les résultats des discussions et les parties ont été invitées à le commenter.
II CONSIDÉRATIONS
Pour en arriver aux résolutions énoncées dans le présent avis public, le Conseil a examiné les mémoires déposés par les parties le 1er septembre 1995, le document rédigé par son personnel de même que les observations et les répliques déposées en réponse à ce document par les parties. Afin de réduire la portée des questions que les parties doivent résoudre, le Conseil est de l'avis suivant :
1. Il serait souhaitable que les abonnés puissent obtenir une certaine forme de transférabilité des numéros locaux d'ici le début de 1997. Le Conseil souligne que d'ici là, l'instance portant sur l'interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau devrait être terminée.
2. Il faudra probablement entre trois et cinq ans pour mettre en oeuvre une solution à long terme au problème de la transférabilité. Il sera donc nécessaire de recourir à un arrangement provisoire pour respecter la date cible susmentionnée. De l'avis du Conseil, avec la collaboration et l'engagement de toutes les parties intéressées, cet objectif à l'égard d'un arrangement provisoire est réalisable.
3. L'arrangement provisoire doit à tout le moins prévoir la transférabilité pour les fournisseurs de services de lignes métalliques à l'intérieur des centres de commutation et il doit permettre aux concurrents d'offrir des services semblables à celles des compagnies de téléphone établies.
4. La solution provisoire la plus souhaitable comprendrait une structure à base de données qui pourrait se transformer en un arrangement à long terme. Toutefois, d'autres arrangements provisoires remplissant les critères décrits ci-dessus (par. 3) et pouvant être élaborés à un coût moindre et dans un délai plus raisonnable qu'une solution à base de données pourraient être envisagés.
5. En ce qui concerne les déclarations qu'il a faites dans le Rapport sur l'autoroute de l'information susmentionné, le Conseil estime que seuls les arrangements de transférabilité qui remplissent les critères mentionnés au par. 3 ci-dessus offrent une mesure acceptable de transférabilité. Il croit notamment que des arrangements comme la sélection directe à l'arrivée (SDA) et le renvoi automatique des appels (RAA) ne remplissent les critères, ni provisoirement, ni de façon définitive.
6. La question de la participation des fournisseurs de service sans fil à un arrangement provisoire sera réglée dans le cadre des autres activités du groupe de travail exposées ci-dessous.
7. Une base de données gérée par une partie neutre fera très probablement partie d'une solution à long terme au problème de la transférabilité. Compte tenu de l'urgence de la TNL provisoire, il sera peut-être nécessaire de compter sur les compagnies de téléphone pour élaborer et administrer un arrangement provisoire.
III GROUPES DE TRAVAIL
Afin de faciliter la mise en oeuvre, dans un délai raisonnable, de la transférabilité des numéros locaux, le Conseil a décidé de créer et de présider un groupe de travail formé de parties intéressées. Ce groupe de travail (ou des sous-groupes désignés) examinera les aspects techniques et administratifs, ainsi que certaines questions de réglementation se rattachant à la transférabilité des numéros. Pour l'aider, on s'attend à ce que le groupe devrait pouvoir compter sur des forums de l'industrie comme le Comité canadien de liaison sur l'interconnexion et le Comité directeur canadien sur la numérotation. Le groupe de travail se concentrera sur la transférabilité provisoire et, au besoin, il pourra s'attaquer aux solutions à long terme.
Le Conseil propose les étapes suivantes pour les activités relatives à la transférabilité provisoire :
- 7 décembre 1995 - Première réunion du groupe de travail
- Mai 1996 - Fin des activités du groupe de travail
- Juillet 1996 - Présentation du rapport du personnel au Conseil
- Août 1996 - Observations sur le rapport du personnel
- Août 1996 - Réplique
- Octobre 1996 - Décision du Conseil
- Début 1997 - Tarifs proposés, essais et début de la mise en oeuvre
On s'attend à ce que les aspects techniques suivants soient examinés :
(1) identification des exigences obligatoires et souhaitables de la méthode provisoire;
(2) évaluation de la capacité des diverses méthodes de satisfaire aux exigences obligatoires et souhaitables;
(3) évaluation des incidences sur les compagnies de téléphone indépendantes et les entreprises intercirconscriptions;
(4) évaluation de la possibilité que chaque méthode aboutisse à la solution à long terme;
(5) détermination de la faisabilité technique d'en arriver à une méthode fonctionnelle dans le délai imparti;
(6) établissement de plans et de critères de vérification;
(7) établissement de critères d'implantation; et
(8) établissement d'estimations des coûts pour chaque méthode.
On s'attend à ce que les questions de réglementation suivantes soient examinées :
1. les structures tarifaires pour le recouvrement des frais de développement et des frais permanents;
2. les modalités et conditions des exigences réciproques en matière de transférabilité;
3. les conditions par lesquelles les entreprises de services de lignes métalliques et de services sans fil doivent offrir la transférabilité; et
4. administration des codes de centraux téléphoniques et accès à ces codes.
Le groupe de travail devra en outre se pencher sur certaines questions se rapportant aux systèmes de soutien opérationnel et commercial.
IV PROCÉDURE
1. L'AGT, la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Tel & Tel Limited, The New Brunswick Telephone Company, Limited et la Newfoundland Telephone Company Limited (les compagnies membres de Stentor) sont désignées parties à la présente instance. Le Conseil estime que la Norouestel Inc. et les compagnies devenues de son ressort par suite du jugement rendu par la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et al. c. Téléphone Guèvremont Inc., du 26 avril 1994, devraient contribuer à l'instance. Il les désigne donc également parties à la présente instance.
2. Les autres personnes désirant participer à la présente instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 24 novembre 1995. À la même date, toutes les parties (incluant les compagnies membres de Stentor, ou Stentor en leur nom) doivent identifier les représentants qui participeront à la réunion avec le personnel du Conseil. Celui-ci publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales. Les parties devront également communiquer au Conseil l'adresse Internet à utiliser dans l'éventualité où les parties pourraient recourir à ce moyen pour échanger des renseignements entre elles.
3. Le Conseil s'attend à ce qu'une réunion du groupe de travail technique soit convoquée aussitôt que possible suite à la réunion du 7 décembre.
On demande aux parties de préparer leurs observations sur les questions techniques susmentionnées et d'être prêtes à en faire part aux autres parties avant la réunion du groupe de travail technique.
4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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